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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— ----
Service de la Mise en Etat
— ----
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT
24 Avril 2026
56C
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5ZD
DEMANDEUR au fond et défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par Maître Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR au fond et demandeur à l’incident :
S.A.R.L. MP REZEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
* *
*
Nous, […] […], Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme […] […], Greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 26 Février 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :
Monsieur [W] [K] a confié courant 2019 la réparation de son véhicule FERRARI MONDIAL à la SARL MP-REZEAU.
Par acte du 11 mai 2023, Monsieur [W] [K] a assigné la SARL MP-REZEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2023, Monsieur [C] [O] a été désigné à cet effet. Il a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [W] [K] a assigné la SARL MP-REZEAU devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de condamnation à réparation de ses préjudices résultant des manquements contractuels du garagiste.
La SARL MP-REZEAU sollicite par voie de conclusions d’incident un complément d’expertise judiciaire au visa des articles 143, 146 et 789-5° du code de procédure civile, exposant que le rapport d’expertise de Monsieur [O] comporte des insuffisances techniques et contradictions de nature à empêcher la juridiction du fond de statuer en pleine connaissance de cause. Elle fait valoir que le rapport est imprécis sur les constatations relatives aux segments, car l’expert affirme que les références des segments employés ne seraient pas les bonnes, là où son sapiteur est plus nuancé dans ses conclusions. Par ailleurs, selon elle, l’expert judiciaire ne tire pas les conséquences de ses propres constats quant à la présence d’additifs siliconés dans l’huile moteur, et ceux du laboratoire ADELA qui mettent en évidence notamment que la qualité du carburant n’est pas en adéquation avec le moteur, laissant ainsi subsister une incertitude quant à l’origine des dégradations du véhicule.
Monsieur [W] [K], par écritures d’incident en réponse, conclut à l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise du garage, faisant principalement valoir que le juge du fond est seul compétent pour statuer sur la demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, et que le juge de la mise en état ne peut pas, tout comme le juge des référés, ordonner une nouvelle expertise identique à la première. Il prétend enfin au paiement de la somme de 1000 € par le garage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions de ces dernières conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 26 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise toutefois qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 4 juillet 2023 dans le but de « rechercher les désordres invoqués par [W] [K] aux termes de son assignation, en particulier au regard des devis d’intervention produits, dire si la SARL MP REZEAU a commis une erreur de diagnostic ou dans sa prise en charge à ce titre, relever tout manquement imputable à la SARL MP REZEAU, ou toute autre personne intervenue à quelque titre que ce soit, relativement à ces désordres. »
Aux termes du rapport, Monsieur [O] a répondu à cette mission de manière détaillée et circonstanciée notamment en page 26. Les conclusions sont claires et motivées. L’expert a répondu aux chefs de mission fixés par le tribunal, utiles à l’appréciation des responsabilités.
Les deux éléments techniques qui devraient faire l’objet d’un complément d’expertise selon le demandeur à l’incident portent sur des points extrêmement précis qu’il n’apparait pas à ce stade nécessaire d’explorer, et qui ont de surcroit déjà été traités par l’expert judiciaire.
Enfin, si le garage souhaitait avoir des précisions sur ces points il lui appartenait d’interroger Monsieur [O] au cours des opérations d’expertise, ce dont il s’est abstenu.
En conséquence, la demande de complément d’expertise judiciaire de la SARL MP- REZEAU sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL MP-REZEAU de sa demande de complément d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 et FAIT injonction à Maître RAHON de conclure au fond pour cette date ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident et DIT qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
La greffière, Le juge de la mise en état,
[…] […]
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