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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQFW
N° Minute : 24/01819
AFFAIRE
[K] [G] [U]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K136
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] [J] [H], gardienne d’enfants à domicile, a déclaré le 4 mars 2021 à la [6], présenter des douleurs chroniques de la plante du pied droit (épine calcanéenne) et demandait à se voir reconnaître le bénéfice d’une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial en date du 2 mars 2021 mentionnant une lésion ostéo-chondrale du dôme talien avec aponévrosite plantaire superficielle assez inflammatoire à droite. La caisse a rejeté sa demande par décision du 17 mai 2021. Elle a alors saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, laquelle a confirmé la décision de rejet le 21 février 2022, avant de saisir le tribunal le19 avril 2022 en lui déférant cette dernière décision.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [G] [J] [H] demande au tribunal de:
A titre principal,
— juger que sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— juger que le taux d’IPP ne peut être inférieur à 25 %,
En conséquence,
— désigner un premier [8] afin qu’il émette son avis sur le lien existant entre sa maladie et son actvité profesionnelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins notamment d’évaluer son taux d’incapacité, et le caractère professionnel de l’affection,
— désigner un premier [8] afin qu’il émette son avis sur le lien existant entre sa maladie et son actvité profesionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [6] requiert de la juridiction de :
— débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision attaquée prise le 21 février 2021 faisant suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable disant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présenté par Mme [G] [I] en relation avec l’affection dont elle a été atteinte le 2 mars 2021 est inférieur au seuil de 25 % prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision de la caisse du 7 mai 2021, lui refusant la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’affection constatée le 12 mars 2021,
— condamner Mme [V] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le tableau 57 E
Mme [G] [J] [H] a déclaré le 4 mars 2021 être atteinte de douleurs chroniques de la plante du pied droit (épine calcanéenne) et le certificat médical initial du 2 mars 2021 mentionnait une lésion ostéo-chondrale du dôme talien, avec aponévrosite plantaire superficielle assez inflammatoire à droite.
Elle soutient en premier lieu que la maladie déclarée ressort bien d’un tableau puisqu’elle est visée au titre du tableau 57 E, ce que conteste la caisse.
L’article L.461-1 du code de sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau”.
Le tableau 57 E vise une tendinopathie d’Achille objectivée par échographie. Or il n’est point besoin d’être médecin pour savoir que le talon d’Achille ne se situe pas au niveau de la plante du pied et que s’il lui a été prescrit des massages transverses profond du talon droit, c’est uniquement pour traitement d’une aponévrosite plantaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le tableau d’incapacité prévisible
Mme [G] [J] [H] fait valoir en second lieu que le rapport du Dr [A] est lacunaire, en ce qu’il ne fait pas référence au début d’exercice de ses fonctions de garde d’enfants, ni aux activités engendrées par celles-ci. Subsidiairement, elle sollicite une expertise pour évaluer son taux d’incapacité.
La caisse conclut au rejet de ces prétentions, aux motifs que l’avis du médecin conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que cela exclut la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que Mme [G] [J] [H] n’apporte aucun élément pour justifier d’un taux au moins égal à 25 %.
La maladie n’étant donc visée par aucun tableau de maladies professionnelles, il a été demandé au médecin conseil d’évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de cette pathologie.
En effet, il résulte de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi :
* soit si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies
* soit pour une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est liée au travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il s’en déduit qu’au stade préalable à la saisine de ce comité, la seule question qui se pose est de savoir quel est le taux d’incapacité prévisible résultant de la seule maladie déclarée. Dès lors, contrairement à ce qu’indique Mme [G] [J] [H], le médecin conseil n’avait pas à examiner l’ancienneté ou la nature des fonctions exercées.
Dans les pièces qu’elle verse aux débats, Mme [G] [J] [H] n’apporte aucun élément médical venant affirmer qu’elle présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25 % du seul fait de la maladie déclarée le 4 mars 2021.
Or, après le rapport du médecin conseil, les membres de la commission, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, ont confirmé l’absence de taux égal ou supérieur à 25 %, et rien ne permet d’affirmer qu’en émettant cet avis, ils auraient commis une erreur d’appréciation.
En conséquence, rien ne justifie ni la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ni même une expertise sur ce point.
Le recours sera donc rejeté.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire ne présente aucun intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Mme [K] [G] [J] [H] mal fondée en son recours,
DÉBOUTE Mme [K] [G] [J] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [K] [G] [J] [H] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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