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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 34]
Références : N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS6
N° minute : 26/00012
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[F], [O] [A]
[E], [H], [D] [L] EPOUSE [A]
C/
Société [24] /M.1309298A MME.1329525L
Société [33] /6038315087/98-6038315087
Société [22] /6030113063
Société [26] /A-21C698A9
Société [23] /522382130/V030552248
Société [32] /05008740649
[W] [J] /145240008
[V] [T] /LOYER
Société [17] /1.56978490
S.C.P. LECLERCQ DECOSTER CORRET DELOZIERE /FRAIS AVOCAT
S.E.L.A.S. [35] – [Localité 37] – DHERS /32306-ART700
Société [28] /343627203_2/V030552042
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [19] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [F] [A]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Mme [E] [L] EPOUSE [A]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[24]
demeurant [21] [Adresse 10]
non comparante
[33]
demeurant CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 29]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
ENGIE
demeurant Chez [25]
[Adresse 6]
non comparante
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS6 /
[32]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 30]
non comparante
M. [W] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant – absent à l’appel du rôle
M. [V] [T]
demeurant [Adresse 11]
non comparant
[16]
demeurant [Adresse 31]
non comparante
S.C.P. LECLERCQ DECOSTER CORRET DELOZIERE /FRAIS AVOCAT
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
S.E.L.A.S. [36] [1] – MALLIOPOULOS CHOCHOY COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[27] CONTENTIEUX
demeurant Chez [25]
[Adresse 7]
non comparante
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS6 /
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 25 septembre 2025, M. [F] [A] et Mme [E] [L] épouse [A] ont saisi la [19] d’une demande tendant à traiter leur situation de surendettement.
Par décision du 30 octobre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2025, M. [W] [J] a formé un recours contre cette décision, expliquant en substance que sa créance provient de dégradations locatives, qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires à la remise en état de son bien, et qu’il est légitime pour lui et son épouse, tous deux retraités, d’espérer une mensualité de remboursement à la charge des débiteurs plus conséquente, via notamment un nouvel examen des charges de ces derniers, surévaluées selon M. [W] [J].
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [F] [A] et Mme [E] [L] épouse [A], débiteurs, n’ont pas comparu, expliquant, par courriel adressé au greffe le 7 janvier 2026 qu’ils ne pourraient pas se déplacer à l’audience compte-tenu des intempéries.
M. [W] [J], absent lors de l’appel de la cause et reçu à la fin de l’audience accompagné de son épouse, créancier, réitère les termes de son recours, et précise que sa créance provient de la condamnation solidaire de M. [F] [A] et Mme [E] [L] épouse [A] suivant jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 11 juin 2024, au titre de dégradations locatives.
La SCP [N] [R] [20], créancière représentée par Maître [Y] [N], ne formule aucune observation particulière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à M. [W] [J] le 8 novembre 2025.
Il a exercé un recours par courrier en date du 19 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Par courrier recommandé du 19 novembre 2025, M. [W] [J] a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission, espérant, via notamment le calcul à la baisse des charges des débiteurs, la fixation d’une mensualité de remboursement plus conséquente que celle envisagée par la commission.
Cette demande, aussi légitime qu’elle puisse être, est toutefois anticipée puisque la commission ne s’est pour l’instant prononcée que sur la recevabilité du dossier des débiteurs et non sur le fond.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 18] aux fins de poursuite de la procédure.
Pour information, il est rappelé à M. [W] [J] que s’il n’est pas d’accord avec les mesures imposées au fond que prendra la commission, alors il lui appartiendra de saisir le juge pour en contester le bienfondé, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [W] [J] dirigé contre la décision de recevabilité de la [19] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE recevable la demande de M. [F] [A] et Mme [E] [L] épouse [A] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [19] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [F] [A] et Mme [E] [L] épouse [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [19] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 05 FÉVRIER 2026 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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