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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
S.C.I. LES MIMOSAS
c/
S.A.S.U. [Localité 1] MEDECINE DOUCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00191 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTXQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LES MIMOSAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S.U. [Localité 1] MEDECINE DOUCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, la S.C.I. LES MIMOSAS (ayant pour mandataire la Société LIBERAL CONCEPT) a donné à bail à la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE, représentée par Monsieur [B] [D] et en cours d’immatriculation, les locaux suivants :
« Un parking privatif avec un arceau de sécurité d’une dimension de 2.50 x 5 mètres. Lot N° 130 et porte le numéro 59.
Adresse : « LE XVI REPUBLIQUE » [Adresse 3] [Localité 3] : [Localité 1] Niveau : 2ème Sous-sol Parking n° 59 »
pour une durée d’une (1) année reconductible par tacite reconduction par période d’un (1) an, commençant à courir le 17 février 2022 pour se terminer le 16 février 2023, moyennant un loyer mensuel de 110 €, outre 10 € de charges mensuelles, soit un total de 120 € par mois.
Il est prévu une clause résolutoire.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la S.C.I. LES MIMOSAS (ayant pour mandataire la Société LIBERAL CONCEPT) a donné à bail professionnel à la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE, représentée par Monsieur [B] [D] et en cours d’immatriculation, les locaux suivants :
« Adresse : « Résidence « Le XVI REPUBLIQUE » [Adresse 4] [Localité 1]
Dans un centre de santé de 226.50 m² refait à neuf au 1er étage, un cabinet de consultation d’une surface d’environ 22.13 m² formant le lot N°1 (plans annexés) avec jouissance des parties communes accessoires des locaux figurant aux plans annexés, à savoir 2 salles d’attentes, 1 espace praticiens privatifs avec wc, 2 toilettes PMR, mobiliers d’accueil et Télévision. »
pour une durée de six (6) années, commençant à courir le 18 octobre 2021 pour se terminer le 17 octobre 2027, moyennant un loyer annuel de 9.000 € hors droits et hors charges, payable mensuellement tous les 1ers de chaque mois et non soumis à la TVA, outre 55 € de provision sur taxes et 300 € de provision sur charges mensuelle.
Il est prévu une clause résolutoire.
Enfin, aux termes d’un avenant signé le 17 février 2022, il a été convenu lors de la remise du parking que le dépôt de garantie d’un montant de 110 € (prévu dans le contrat de location de parking) ne serait pas versé par le locataire.
Faisant valoir que le Preneur ne paye plus régulièrement ses loyers et charges ; qu’en conséquence des commandements de payer lui ont été délivrés le 20 octobre 2025, tant pour le parking que pour le local professionnel ; que la Société [Localité 1] CHIROPRAXIE n’a finalement pas été immatriculée au R.C.S. et que Monsieur [B] [D] a constitué la SASU [Localité 1] MEDECINE DOUCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 953 327 418, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4] [Localité 1], qui correspond à l’adresse des biens donnés en location par la S.C.I. LES MIMOSAS et où Monsieur [D] exploite son activité professionnelle ; que les deux commandements de payer ont donc été délivrés à la SASU [Localité 1] MEDECINE DOUCE ; et que la situation n’a pas été régularisée par le Preneur dans le délai de deux mois pour le parking et dans le délai d’un mois pour le local ; la SCI LES MIMOSAS a, par acte en date du 2 février 2026, fait assigner SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1741 du Code civil,
Vu le contrat de location de parking du 4 juin 2021,
Vu le bail professionnel du 15 octobre 2021,
Vu les deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du 20 octobre 2025,
Constater la résolution de plein droit du contrat de location de parking liant les parties en date du 4 juin 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par la SCP ELITAZUR le 20 octobre 2025, à compter du 20 décembre 2025.
Ordonner l’expulsion avec l’aide, si nécessaire, d’un Commissaire de Justice, d’un serrurier, de la force publique, de la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE ou tout occupant de son chef.
Condamner la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS une provision de 548,72 € correspondant à l’arriéré de loyers, de charges locatives, de taxes foncières et d’indemnités d’occupation (mois de janvier 2026 inclus) pour la location du parking.
Condamner la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS outre une indemnité provisionnelle d’occupation de 130,14 € par mois à compter du 1er février 2026 jusqu’à entière libération des lieux.
Constater la résolution de plein droit du bail professionnel liant les parties en date du 15 octobre 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par la SCP ELITAZUR le 20 octobre 2025, à compter du 20 novembre 2025.
Ordonner l’expulsion avec l’aide, si nécessaire, d’un Commissaire de Justice, d’un serrurier, de la force publique, de la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE ou tout occupant de son chef.
Condamner la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS une provision de 5.431,76 € correspondant à l’arriéré de loyers, de charges locatives, de taxes foncières et d’indemnités d’occupation (mois de janvier 2026 inclus) pour la location du local professionnel.
Condamner la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 110% du dernier loyer, soit 1.287,14 € par mois, à compter du 1er février 2026 jusqu’à entière libération des lieux.
Condamner la Société [Localité 1] MEDECINE DOUCE à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société O’DLYS aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements de payer du 20 octobre 2025 et les frais d’expulsion à intervenir.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
* Concernant le parking
La SCI LES MIMOSAS produit aux débats :
— le contrat de bail à effet du 17 février 2022 la liant à la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE représentée par Monsieur [D] [B], qui contient en page 4 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer et de ses accessoires, passé le délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré vain,
— un avenant du 17 février 2022, prévoyant que le dépôt de garantie de 110 € ne sera pas versé,
— le justificatif de l’immatriculation et les statuts de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE, dont le gérant est Monsieur [D] [B] et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Il résulte de ces éléments que le locataire est la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE – ou Monsieur [Q] [B] si cette société n’a pas été immatriculée, ce qui ne résulte d’aucun élément – et non la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE.
La SCI LES MIMOSAS ne produit aucune subrogation de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE dans les droits de la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE ou Monsieur [D] [B].
Dès lors, la SCI LES MIMOSAS ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle à l’encontre de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE, et sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de celle-ci.
* Concernant le local professionnel
La SCI LES MIMOSAS produit aux débats :
— le contrat de bail à effet du 18 octobre 2021 la liant à la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE, en cours d’immatriculation, représentée par Monsieur [D] [B], qui contient en page 11 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer et de ses accessoires, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain,
— le justificatif de l’immatriculation et les statuts de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE, dont le gérant est Monsieur [D] [B] et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Il résulte de ces éléments que le locataire est la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE – ou Monsieur [Q] [B] si cette société n’a pas été immatriculée, ce qui ne résulte d’aucun élément – et non la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE.
La SCI LES MIMOSAS ne produit aucune subrogation de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE dans les droits de la SASU [Localité 1] CHIROPRAXIE ou Monsieur [D] [B].
Dès lors, la SCI LES MIMOSAS ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle à l’encontre de la SAS [Localité 1] MEDECINE DOUCE, et sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI LES MIMOSAS, qui succombe, supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SCI LES MIMOSAS de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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