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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 16 oct. 2024, n° 24/80428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80428
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LWL
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024
DÉFENDERESSE
INTRUM DEBT FINANCE AG
Société Anonyme domiciliée [Adresse 8] – [Localité 5] (SUISSE), venant aux droits de la Société FRANFINANCE
Me PESIN ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 16 janvier 2001, le tribunal d’instance de Lyon a condamné Monsieur [J] [G] à verser à la société FRANFINANCE une somme de 32 213,30 francs, avec intérêts au taux de 9,50 % l’an, outre une indemnité de 800 francs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 11 avril 2001 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 février 2018, la société INSTRUM DEBT FINANCE a signifié à ce dernier une cession de créances, englobant la créance consacrée par le jugement précité, consentie par la société FRANFINANCE.
Le 5 février 2024, la société INSTRUM DEBT FINANCE a pratiqué, auprès de la BANQUE POSTALE, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [J] [G], pour un montant total de 7 113,75 €.
Le tiers saisi a déclaré un montant saisissable de 363,68 €.
Par acte du 12 mars 2024, le débiteur a assigné la saisissante aux fins de faire déclarer non avenu le jugement du 16 janvier 2001 et obtenir la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, étant en outre soutenu que le titre servant de fondement aux poursuites est prescrit.
À l’audience du 25 septembre 2024, le demandeur sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
À la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont infondées et revendique une indemnité de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’huissier ayant procédé à la signification du 11 avril 2001 indique dans celle-ci que :
— le voisinage (préposé des postes, gardien, voisins et commerçants du quartier) lui ont déclaré que Monsieur [G] était parti sans laisser d’adresse du domicile situé [Adresse 2] [Localité 10] [Localité 10],
— les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie non pu fournir aucune indication sur l’adresse actuelle de ce dernier,
— les recherches effectuées pour retrouver son lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines, aucune information n’ayant pu être recueillie sur ce point.
En outre, contrairement aux affirmations du demandeur, il est justifié de l’envoi subséquent de la lettre RAR par l’huissier instrumentaire.
Dans ces conditions, il doit être estimé que la signification dont s’agit a été valablement effectuée.
La demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement du 16 janvier 2001 sera donc rejetée.
Par ailleurs, ce titre exécutoire n’apparaît pas prescrit, le créancier justifiant notamment avoir pratiqué à l’encontre de Monsieur [G] une saisie attribution le 9 avril 2018 et délivré à ce dernier un commandement aux fins de saisie vente en date du 25 mai 2018.
Compte tenu de l’ancienneté très importante de la dette, la demande de délai de grâce sera écartée.
Par suite, la saisie attribution n’étant pas autrement contestée, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la contestation formée par Monsieur [J] [G] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024 auprès de la BANQUE POSTALE,
— Déboute Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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