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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMK – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [R] [H]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation : les 2 précédentes mesures de placement en rétention n’ont pas abouti, il n’est pas expliqué en quoi cette 3ème mesure de placement en rétention aboutirait davantage
— défaut de base légale et irrégularité du placement en rétention : cette 3ème meure de placement en rétention est fondée sur la même OQTF que les précédentes, en contradiction avec la réserve du Conseil Constitutionnel
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— placement en rétention injustifié
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— in limine litis : irrecevabilité de la requête au visa de l’art R 743-2 : il manque les précédentes décisions du JLD
— méconnaissance de l’exercice effectif des droits en garde à vue, en ce que l’intéressé a indiqué vouloir être assisté d’un avocat pendant la mesure et que l’audition administrative a été réalisée sans la présence d’un conseil : violation de l’article 63-4-1 du CPP
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai des problèmes de santé, j’ai mon os qui est infecté au niveau de mon tibia, je dois faire un scanner mais j’avais peur de sortir à cause des contrôles de police donc j’ai raté mon rendez vous à l’hôpital.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2025 à 12h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/05/2025 à 19h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/05/2025 reçue et enregistrée le 12/05/2025 à 10h36(cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [H]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) (Conak)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 12 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [H], né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinénne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 19 heures 12, Monsieur [R] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [R] [H] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation de la décision, qui n’évoque pas les précédentes rétentions ainsi que les raisons de leur échec, de sorte qu’il n’est pas justifié en quoi le présent placement est susceptible de prospérer
— le défaut de base légale et l’irrégularité du placement en rétention tirée de la réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision portant obligation de quitter le territoire français
Le représentant de l’administration explique que la décision portant obligation de quitter le territoire français est exécutoire de plein droit. L’adresse est seulement déclarée mais il n’y a pas de passeport en cours de validité, ni d’exécution volontaire de la décision d’éloignement. L’intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir repartir.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 10 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [R] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R743-2 du CESEDA, en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes mesures de rétention dont l’intéressé a fait l’objet et alors que ces éléments permettent de vérifier la régularité du présent placement
— la méconnaissance de l’exercice effectif des droits en garde à vue, en ce que l’intéressé a indiqué vouloir être assisté d’un avocat pendant la mesure et que l’audition administrative a été réalisée sans la présence d’un conseil, et ce en violation de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale
Le représentant de l’administration s’en rapporte pour les moyens soulevés. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [R] [H] indique qu’il a des problèmes de santé, il évoque un os infecté, et il a raté un rendez-vous médical par peur des contrôles de police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la méconnaissance de l’exercice effectif des droits en garde à vue liée à l’absence d’avocat au cours de l’audition administrative
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assisté par un avocat et l’article 63-4-2 du même code dispose que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue établi le 06 novembre 2022 à 10h45 que Monsieur [R] [H] avait demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant la procédure. Il était procédé à une audition sur les faits de la procédure pénale le 09 mai 2025 à 09 heures 30 en présence d’un avocat commis d’office, puis à une audition administrative à partir de 10 heures 15 sans la présence d’un avocat, et sans qu’il soit établi dans le procès-verbal que l’intéressé y ait renoncé. S’il peut être admis qu’une audition administrative soit réalisée au cours d’une mesure de garde à vue, encore faut-il en respecter l’ensemble des droits y afférant. Si l’intéressé manifeste son souhait d’être assisté d’un avocat, il ne peut être fait de distinction entre l’audition administrative et l’audition portant sur les faits objets de la garde à vue. En l’absence de conseil présent lors de l’audition administrative, les droits de Monsieur [R] [H] n’ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s’agissant du respect des droits de la défense.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne peut être fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, y compris par rapport au recours à l’encontre de la décision de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1041 au dossier n° N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMK ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 13 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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