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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00028
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBNP
Nature de l’affaire : 54G0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [U] [V]
M. [L] [V]
C/
S.A. SEBA 15
Mutuelle Mutuelle Architectes Français MAF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION DU BASSIN D'[Localité 9] (SEBA 15), société anonyme inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° 382 678 738
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS A L’INSTANCE
Madame [U] [V]
née le 25 Avril 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [L] [V]
né le 12 Mai 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne SERMADIRAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 24 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
La société d’aménagement et de construction du bassin d'[Localité 9] (SEBA 15) a entrepris l’aménagement d’un terrain et la construction d’un ensemble immobilier, au sein de la ville d'[Localité 8], suite à une convention conclue entre elles le 08 mars 2019 pour le renouvellement urbain du cœur de ville.
Dans ce cadre, le 23 février 2022, M. [V] et Mme [V] ont signé un contrat de réservation, en l’état futur d’achèvement dudit programme par devant le notaire Me [B], des lots n°4 et 24.
La livraison entre les consorts et la SEBA 15 est intervenue le 20 octobre 2023 avec diverses réserves annexées au Procès-verbal.
Par assignation du 24 septembre 2024, Mme [U] et M. [L] [V] ont attrait la société SEBA 15 devant le présent tribunal, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins notamment de constater l’ensemble des réserves émises et de condamner la SEBA 15 à les lever.
Par conclusions incidentes en date du 15 octobre 2019, la société SEBA 15 demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de condamnation formulée par les requérants et ce, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir.
Elle rappelle avoir saisi le juge des référés selon acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 sollicitant une expertise judiciaire au contradictoire de M. [V] et de l’ensemble des entreprises concernées par les travaux. La mesure judiciaire a été confiée à M. [K] par ordonnance du 05 juin 2024. Elle indique que l’expertise est toujours en cours et qu’il convient donc de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ; cela lui apparaissant indispensable pour trancher la question de responsabilité et chiffrer les préjudices.
***
En réplique, Mme [U] et M. [L] [V] sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la SEBA 15 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l’article 74 du même code les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer doit s’apprécier à l’aune d’une bonne administration de la justice.
La SEBA 15 sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mission de l’expert telle qu’elle a été précisée par ordonnance en date du 05 juin 2024 du juge des référés du tribunal de céans afin qu’il soit statué au fond sur les responsabilités et le coût des préjudices.
Les consorts [V] ne contestent pas le prononcé d’un sursis à statuer.
En conséquence, rien ne s’oppose à la demande de sursis à statuer d’autant qu’elle apparait opportune au cas d’espèce, il convient dès lors d’y faire droit.
Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise et du dépôt du rapport définitif ;
DIT que la partie la plus diligente préviendra le greffe pour reprise de la procédure à réception du rapport définitif d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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