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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 23 mai 2025, n° 22/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[U] [S] [C]
C/
[H] [O] épouse [C]
N° RG 22/01720 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCS2D
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 23 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Amokrane HADDAG, avocat postulant, et par Me Gwénaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS
ET
Madame [H] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [C] :
de Monsieur [U], [S] [C] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (51)
et Madame [H] [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (77)
mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux est fixée au 1er novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [H] [O] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 11] (77) à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à Madame [H] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 €), payable sous forme de 96 mensualités de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (375 euros), la dernière mensualité soldant le solde restant dû ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à Madame [H] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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