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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;, ASSOCIATION [ Adresse 5 ] dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par la S.A. Le Logis, les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par l' Association Syndicale Libre Lotissement de Kerivoal tendant à voir homologuer le protocole d'accord régularisé avec la S.A. Le Logis Breton, S.A. LE LOGIS BRETON, la S.A. Le Logis Breton à l' Association [ Adresse 6 ] [ Adresse 3 |
Texte intégral
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5GS
Minute N°
expédition conforme :
copie exécutoire :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 20 Juin 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
ASSOCIATION [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. LE LOGIS BRETON
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 375 580 701 sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2023 par la .S.A. Le Logis Breton à l’Association [Adresse 6] [Adresse 3],
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par l’Association Syndicale Libre Lotissement de Kerivoal tendant à voir homologuer le protocole d’accord régularisé avec la .S.A. Le Logis Breton,
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par la .S.A. Le Logis Breton s’associant à cette demande,
Vu l’audience d’incident du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose :
“ L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
L’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Enfin l’article 785 du même code prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
La S.A. Le Logis Breton et l’Association [Adresse 6] [Adresse 3] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige les opposant, dont ils sollicitent l’homologation.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du même code précise que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La .S.A. Le Logis Breton a indiqué se désister de l’instance introduite, désistement accepté par l’Association [Adresse 6] [Adresse 3].
Enfin, conformément aux dispositions du protocole d’accord régularisé, chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé le 11 juillet 2024 par la S.A. Le Logis Breton et l’Association [Adresse 6] [Adresse 3].
DIT qu’une copie de ce protocole sera annexée à la présente décision.
CONSTATE que la .S.A. Le Logis Breton s’est désistée de l’instance engagée contre l’Association [Adresse 6] [Adresse 3].
CONSTATE que l’Association Syndicale Libre Lotissement de Kerivoal a accepté ce désistement.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
DIT que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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