Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFTZ
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[U] [X]
C/
Entreprise CALINAUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Jean-pierre CONGOS, avocat plaidant au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Entreprise CALINAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/967 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] est propriétaire du véhicule BMW 18 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 9 janvier 2024, il a confié son véhicule au centre de lavage Calinauto.
Se plaignant de dégradations sur la carrosserie de type rayures après la prestation de lavage, le conseil de M. [X] a, par courrier du 25 mars 2024, mis en demeure la société Calinauto de régler les frais de remise en état du véhicule suivant devis de la SARL Ekors’ Covering, soit la somme de 5.280 euros.
M. [X] a fait procéder au covering complet de son véhicule pour un montant total de 5.136 euros suivant facture de l’Eirl Dhondt Adrien Rs Cover du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [U] [X] a fait assigner la SAS ECNV, exploitée sous l’enseigne Calinauto, devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5.136 euros au titre de la réparation des dégâts esthétiques causés sur son véhicule,2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 lors de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 06 octobre 2025.
A cette audience, M. [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose et fait valoir que le garage a manqué à son obligation d’information et de conseil, en ce qu’il gelait le 9 janvier 2024, que les rouleaux de lavage ne pouvaient donc être utilisés en raison des températures négatives sans dégrader la carrosserie du véhicule, que dès lors la société Calinauto aurait dû le déconseiller de faire laver sa voiture.
Il fonde sa demande d’indemnisation à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de la société Calinauto, soutenant que celle-ci aurait dû fermer ce jour-là son centre de lavage si l’utilisation du matériel mis à disposition présentait un risque d’endommager les voitures des particuliers en raison de la météo.
La société ECNV, exploitée sous l’enseigne Calinauto, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que M. [X] n’apporte pas la preuve que les griffures constatées sur la carrosserie de sa voiture sont dues à la prestation de lavage, le seul constat établi par commissaire de justice le 9 janvier 2024, lequel n’est pas un technicien expert en automobile, ne permettant pas d’établir la cause des désordres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
RG : 25/967 PAGE
En application de ces textes, il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
En l’espèce, M. [X] soutient que les rayures sur la carrosserie de son véhicule sont imputables à la prestation de lavage réalisée par la société Calinauto le 9 janvier 2024.
La réalité de ladite prestation n’est pas contestée par la société défenderesse.
Le requérant produit au soutien de ses dires un constat dressé par commissaire de justice le 9 janvier 2024 au centre de lavage Calinauto, aux termes duquel celui-ci relève la présence de multiples griffures sur la carrosserie du véhicule BMW de M. [X], sur la coque du rétroviseur avant droit, sur la portière droite, sur l’aile arrière droite ainsi que sur l’habillage arrière.
Toutefois, ce constat, s’il atteste de la présence de dégradations sur la carrosserie du véhicule, ne permet nullement d’en établir l’origine ni les causes. Le seul constat d’huissier versé aux débats ne prouve pas que les dégradations relevées sont en lien avec la prestation de lavage réalisée par la société Calinauto alors même que M. [X] ne verse aucune pièce portant sur l’état du véhicule avant le 9 janvier 2024.
Le requérant procède par voie d’affirmation lorsqu’il soutient, sans en justifier, que les rayures sur son véhicule sont dues aux rouleaux de lavage qui étaient inutilisables le 9 janvier 2024 en raison des températures négatives. Force est de constater que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute contractuelle de la société Calinauto et d’un préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La responsabilité contractuelle de la société défenderesse ne saurait donc être engagée.
M. [X] ne peut davantage rechercher la responsabilité du centre de lavage sur le fondement de l’article 1240 du code civil en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle alors que la faute reprochée et le préjudice allégué par le demandeur sont identiques.
Il s’ensuit que M. [X] doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civil et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la SAS ECNV, exploitée sous l’enseigne Calinauto, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la SAS ECNV, exerçant sous l’enseigne Calinauto, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Règlement
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Règlement intérieur ·
- Autorisation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Assurances
- Haïti ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sénégal ·
- Publicité ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Prix unitaire ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Enseigne ·
- Locomotive ·
- Valeur
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mission ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Association syndicale libre ·
- Accord transactionnel ·
- Lotissement ·
- Médiation ·
- Homologation
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.