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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 23/09848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, C |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [C] [X] [I]
C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09848 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYZK
DEMANDEUR
M. [R] [C] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON, Me Gilles CHEMOUL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me [Localité 5] CHEMOUL, Maître [W] [J] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 917, Maître [M] [G] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés du 30 décembre 2013, [R] [I] et [D] [P] [U] [T] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE :
— le prêt n° 6765687 d’un montant de 620.927 € ;
— le prêt n° 1404655 d’un montant de 757.549 €.
Le 25 mai 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL CESAR & BRUTUS à l’encontre de [R] [I] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 1.011.430,27 €.
L’acte de dénonce de la saisie à [R] [I], domicilié en Italie, a été délivré par l’autorité étrangère le 4 septembre 2023.
Par acte en date du 29 novembre 2023, [R] [I] a donné assignation à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle de la saisie-attribution et d’ en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations de saisie-attribution sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats à l’audience que la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire n’est pas produite.
D’autre part, force est de constater que [R] [I] a finalement déposé des conclusions de demande de sursis à statuer à titre principal, sans formuler de demande à titre subsidiaire. Il convient donc, s’il entend développer des moyens et demandes à titre subsidiaire, de l’inviter à conclure.
Il y a lieu, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin :
— d’obtenir de [R] [I] la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire ;
— constatant que [R] [I] a finalement déposé des conclusions de demande de sursis à statuer à titre principal, sans formuler de demande à titre subsidiaire, de l’inviter, s’il entend développer des moyens et demandes à titre subsidiaire, de l’inviter à conclure ;
— de fixer le calendrier de procédure suivant : production par [R] [I] de la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et de ses conclusions avant le 14 février 2025 et répliques éventuelles de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avant le 14 mars 2025 et répliques éventuelles avant le 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin :
— d’obtenir de [R] [I] la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire ;
— constatant que [R] [I] a finalement déposé des conclusions de demande de sursis à statuer à titre principal, sans formuler de demande à titre subsidiaire, de l’inviter, s’il entend développer des moyens et demandes à titre subsidiaire, à conclure ;
— d’organiser le calendrier de procédure suivant, à peine de radiation : production par [R] [I] de la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et de ses conclusions avant le 14 février 2025 et répliques de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avant le 14 mars 2025 et répliques éventuelles avant le 21 mars 2025.
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 à 15H en salle 5 pour être évoquée (pour plaidoiries ou dépôt de conclusions) et mise en délibéré ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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