Confirmation 31 mai 2025
Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mai 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQM – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier
PARTIES :
M. [W] [I]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [O], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* abandon du moyen sur la compétence de l’auteur de l’acte.
* mon client est en possession de :
— contrat de travail en Pologne
— Me [V] présente le passeport indiquant qu’il est passé par Varsovie (contrat de travail en Pologne)
— il a ensuite rejoint son ami pour voyager en Europe
— passeport en cours de validité
— argent liquide
— assurance rapatriement.
On nous indique qu’il est en attente d’un arrêté de réadmission par la Pologne alors qu’il peut y retourner par ses propres moyens.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Sur les garanties de représentation : l’arrêté a été suffisamment motivé. Le titre d’éloignement critiqué n’est pas de votre compétence. Monsieur peut saisir le TA. Il a été interpellé sans documents permettant de justifier son séjour.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Dunkerque était juste un point de passage. On devait acheter des billets de bus pour aller à Rennes, on ne comptait pas rester à Dunkerque. Je ne me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2025 à 20h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/05/2025 à 17h03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao (Cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [I]
né le 02 Février 2002 à KOUTAISSI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [O], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour à 20H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 mai 2025, reçue le même jour à 17H03, [W] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [I] soutient le moyen suivant :
— le caractère injustifié du placement en rétention au regard de sa liberté de circulation en tant que ressortissant géorgien, dans la mesure où il est titulaire d’un passeport en cours de validité, d’une assurance maladie en cours de validité, de suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses et son retour en Géorgie, et qu’il faisait du tourisme en France, qu’il travaillait en Pologne, qu’il était arrivé en Allemagne en avion puis à Paris en France en bus, qu’il arrivait à Dunkerque voulant aller à Rennes.
Il est renoncé au moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2025 à 09H10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention du fait de l’irrégularité du placement en rétention sans soulever de moyens pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard des garanties de représentation de l’intéressé
Il est rappelé à titre liminaire que le caractère justifié du placement doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
Il est constant que les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de 10 ans sont exemptés de visa schengen au regard du Règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, et Règlement (UE) 2019/592 du parlement européen et du conseil du 10 avril 2019 faisant suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne). Ils peuvent ainsi séjourner librement jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours.
Si les ressortissants géorgiens sont effectivement exemptés de visa pour se rendre dans les pays de l’espace Schengen pour des séjours courts de trois mois, par application des articles 19 et 22 de l’accord de Schengen, ils sont tenus se de déclarer aux autorités du pays sur lequel ils pénètrent. Cette exemption de visa Schengen ne dispense pas la présentation des justificatifs requis à savoir réservation d’un hébergement 65 € par jour pour les jours couverts par la réservation, et 120 € par jour pour les jours non couverts par une réservation. Si le séjour s’effectue chez un membre de la famille ou un ami, il est exigé la possession de 32,50 € par jour et par personne, et dans tous les cas une preuve de réservation de logement (hôtel, auberge,
location…) ou dans le cadre d’un hébergement privé, les hôtes doivent fournir une lettre d’invitation faite en mairie avec paiement d’un timbre fiscal. Le justificatif d’une couverture maladie minimale de 30 000 euros couvrant la totalité du séjour, ainsi qu’un billet retour est également exigé.
En l’espèce, l’intéressé disposait certes d’un passeport en cours de validité et somme d’argent sur lui, mais il ne justifiait ni de son hébergement, ni de sa couverture sociale, ni enfin de billet retour.
Par ailleurs, les circonstances même de son interpellation démontre que l’entrée de l’intéressé sur le territoire français, était motivé par un transit pour se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, et non pour un motif touristique comme il le prétend. Sans méconnaître l’attrait touristique de la ville de Dunkerque et ses environs, alors que l’intéressé indiquait dans son audition arriver de Pologne, vers l’Allemagne, puis être venu de Paris en Bus, et qu’il précisait lors de son audition avoir l’intention d’aller à Nantes, pour enfin prétendre à l’audience souhaiter avec son comparse prendre un billet de bus pour Rennes, Dunkerque apparaît une ville de transit peu probable que ce soit pour l’actuelle ou l’ancienne capitale de la Bretagne.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/1175 au dossier N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 29 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/592 du 10 avril 2019
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
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