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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 25/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4D – décision du 18 Mars 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/05240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4D
DEMANDERESSE :
La S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186,
dont le siège est sis, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame, [Q], [H] née, [K]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [B], [H]
né le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2023, la SA CGL a consenti à Madame, [Q], [H] née, [K] et Monsieur, [B], [H] un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 95 000€ remboursable par 59 mensualités de 1363,50€ et une mensualité de 35 123,87€, concernant un véhicule tourisme d’occasion de 9500 km AUDI RS3 SPORTBACK, utilisé pour la première fois le 5 septembre 2022 et immatriculé GN 525, [Localité 2], au taux contractuel de 5,24%.
Arguant de ce que les emprunteurs avaient cessé de faire face à leurs engagements et de ce que la déchéance du terme avait été prononcée, la SA CGL a, par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025 fait assigner Madame, [Q], [H] née, [K] et Monsieur, [B], [H] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 13 371,71 € en principal,avec intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter du 6 novembre 2024 au titre du crédit du 3 avril 2018, solidairement
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum
La SA CGL fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que le véhicule, sinistré le 4 juin 2023, a été déclaré économiquement irréparable et que la mise en demeure du 6 novembre 2024 est restée infructueuse.
Madame, [Q], [H] née, [K] et Monsieur, [B], [H], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ne résulte pas des stipulations contractuelles que les parties ont entendu soumettre ce crédit, d’un montant supérieur à 75 000 euros,aux dispositions du code de la consommation.
Sur la demande au titre du crédit accessoire à une vente du 23 mai 2023
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— le contrat de crédit mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur
— l’engagement de reprise du 23 mai 2023
— le procès-verbal de livraison du 23 mai 2023
— la notice d’assurance
— la quittance subrogative (réserve de propriété)
— la facture du 23 mai 2023 d’un montant de 95 000 euros
— les documents d’information et de renseignements sur la situation financière et personnelle des emprunteurs et sur leur identité
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP dans les délais et formes requis
— l’historique de compte depuis l’origine
— les mises en demeure du 6 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception avec résiliation du contrat
— un décompte actualisé au 27 mai 2024
— le calcul de l’indemnité d’assurance
— le bilan technique d’évaluation à dire d’expert du 2 novembre 2023
— le rapport d’expertise amiable du 29 juin 2023
L’historique du compte démontrant l’absence de paiement de nombreuses échéances, la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, d’arrêter ainsi la créance de la société requérante au titre de ce contrat de crédit à la somme de 13 271,71 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, après déduction des frais de gestion du sinistre, qui incombent au prêteur avant tout titre exécutoire et sont susceptibles de relever des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’indemnisation de l’assureur après le sinistre ayant affecté le véhicule le 4 juin 2023, date non contestée.
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,24% à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de prévoir que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. De plus, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge des défendeurs des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame, [Q], [H] née, [K] et Monsieur, [B], [H] à payer à la SA CGL la somme de 13 271,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter du jugement au titre du contrat du 23 mai 2023
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Dit que chacune des partie supportera la charge des dépens par elles exposés
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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