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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01525 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M27K
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 25 Juin 1940 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1], Maison de retraite médicalisée – [Adresse 2]
représenté à l’audience par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S TC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 404 338
dont le siège est sis : [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Marine NICOLAS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [Y] [V]
née le 12 Mai 1962 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS,
Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a donné à bail commercial à Madame [Y] [V] un local situé au [Adresse 5] à [Localité 1] selon acte authentique du 28 mars 1990.
Déplorant courant 2018 des infiltrations en toiture, Madame [V] en a saisi son bailleur qui a engagé une réfection de la toiture-terrasse. Il a fait appel à un bureau d’étude technique, puis aux entreprises TC Construction et ATMOS pour réaliser des travaux de réfection qui se sont déroulés en février 2019.
Constatant en octobre 2019 de nouveaux désordres, Madame [V] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 17/12/2019, Monsieur [A] ayant été désigné.
Elle a fait assigner au fond Monsieur [K] et la société TC CONSTRUCTION pour voir condamner son bailleur à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise, et le voir payer solidairement avec l’entreprise TC CONSTRUCTION les montants qui résulteraient des dommages matériels et immatériels, en l’état des conclusions du rapport de Monsieur [A] le 20/3/2021 qui concluait que l’origine des désordres était imputable à l’entreprise TC CONSTRUCTION en l’état de défaut d’exécution.
Par jugement définitif du 5 février 2024, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Condamné Monsieur [K] à faire réaliser pour Madame [V] les travaux préconisés par l’expert : « exécuter sur une hauteur de l’ordre d’un mètre un revêtement étanche de type mortier hydrofugé ou résine, sur la totalité du mur enterré côté jardin et une partie en retours perpendiculaires, notamment au droit du palier, » dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
— Condamné la société TC construction à réaliser pour Monsieur [K] les travaux préconisés par l’expert : « exécuter sur une hauteur de l’ordre d’un mètre un revêtement étanche de type mortier hydrofugé ou résine, sur la totalité du mur enterré côté jardin et une partie en retours perpendiculaires, notamment au droit du palier, » dans un délai de six mois, avec, passé un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de vingt euros par jour de retard ;
— Condamné conjointement Monsieur [K] et la société TC construction à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
* 2.400 € au titre des réparations des mesures d’embellissement locatif,
* 1.014 € au titre du mobilier dégradé,
* 1 000 euros pour les préjudices immatériels
— Condamné la société TC Construction à relever et garantir Monsieur [K] de ses condamnations à l’encontre de Madame [V]».
La société TC CONSTRUCTION est finalement intervenue au mois de juin 2025.
Par courrier officiel du 1er septembre 2025, Madame [V] a averti son bailleur de ce qu’après d’intenses épisodes pluvieux, des infiltrations abondantes s’étaient de nouveau produites le 20 août 2025, joignant à son pli du 1er septembre 2025 des photographies témoignant de la survenance des désordres.
Bien que saisie aux fins de remédier aux désordres, la société TC CONSTRUCTION a refusé d’intervenir.
Par actes des 6 et 7 octobre 2025, Monsieur [K] a fait assigner en référé la société TC CONSTRUCTION et Madame [Y] [V] aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire
— condamner la société TC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [K] une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros
— condamner la société TC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [K] une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026, Madame [V] demande à la juridiction qu’il lui soit donné acte qu’elle s’associe à cette nouvelle demande d’expertise, de préciser que l’expert devra prévoir les travaux de reprise et les préjudices et de condamner tout contestant à lui payer la somme de 1.000 euros outre les dépens.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La société TC CONSTRUCTION, représentée, a formulé oralement ses protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [K] justifie de l’intervention de la société TC CONSTRUCTION suite à la condamnation intervenue par jugement du 05 février 2024 du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, et de la survenance de nouveaux désordres d’infiltrations postérieurement à l’exécution de ces travaux de reprise, en l’état des photographies jointes au courrier de son preneur du 1er septembre 2025.
Par ces éléments, il établit la réalité des nouveaux désordres au sein de son local exploité par Madame [V], trouvant possiblement leur origine dans les travaux de reprise opérés par la société TC CONSTRUCTION de sorte que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime à voir une nouvelle expertise se tenir, au contradictoire de l’entreprise TC CONSTRUCTION et de Madame [V], impactée par ces désordres.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par Monsieur [K], au contradictoire de la société TC CONSTRUCTION et de Madame [V].
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société TC CONSTRUCTION. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Il sera fait droit à la demande d’évaluation des préjudices pour Madame [V].
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [K] une condamnation de la société TC CONSTRUCTION au paiement d’une provision ad litem.
La provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
Or, à ce stade de la procédure, si la réalité des nouveaux désordres et leur concomitance avec la réalisation des travaux de reprise par la société TC CONSTRUCTION ne sont pas contestables, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, par des éléments techniques contradictoires postérieurs à la réalisation des travaux de reprise, que les désordres impactant les murs et plafonds du local exploité par Madame [V] sont imputables à la société TC CONSTRUCTION.
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir la société TC CONSTRUCTION condamnée au paiement d’une provision ad litem.
La demande de provision ainsi formée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [K].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[A] [U] (1962)
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.72.78.66.32
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 7] au sein du bien de Monsieur [K], exploité par Madame [V], les visiter et les décrireConvoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le précédent rapport d’expertise de Monsieur [A], le jugement du tribunal judiciaire du 05 février 2024, le courrier et les photographies de Madame [V] du 1er septembre 2025,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le courrier et les photographies de Madame [V] du 1er septembre 2025,Préciser si une réception des travaux de reprise opérés suite à la condamnation judiciaire est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis tant par Monsieur [K] que par Madame [V]décrire les travaux de reprise opérés par la société TC CONSTRUCTION en juin 2025 sur le bâtiment et apporter à la juridiction tout élément lui permettant de se prononcer sur la nature des interventions effectuées par la société TC CONSTRUCTION et leur efficacité à résoudre les problèmes d’infiltrations identifiés au cours de ses opérations d’expertise passées et qui ont conduit à son rapport d’expertise du 20/3/2021 et au jugement du 5/2/2024, et notamment en précisant les conséquences du percement intervenu lors de l’exécution des travaux de reprise sur l’immeuble, et les interventions qui ont pu en découler pour la société TC CONSTRUCTIONFaire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [P] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [K] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] de sa demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [P] [K] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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