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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 19 août 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD67
AFFAIRE : S.A. SEMCODA / [H] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [H] [G]
née le 14 Décembre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme SEMCODA a, par contrat signé le 7 mars 2024, donné à bail à Madame [H] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 455, 57 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025 délivré par remise à étude, la société anonyme SEMCODA a fait assigner Madame [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail sous seing privé conclu entre Madame [H] [G] et la société anonyme SEMCODA portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 15 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;
— constater que Madame [H] [G] est occupante sans droit ni titre des locaux ayant fait l’objet du bail susvisé à compter du 16 octobre 2024, et dire alors qu’elle devra quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de son chef ;
— ordonner en tant que de besoin son expulsion, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [H] [G] en tant que de besoin à titre provisionnel, à payer à la société anonyme SEMCODA la somme de 2 601,49 euros due au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtée au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 1 989,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner l’occupante au paiement de cette somme à titre provisionnel ;
— condamner Madame [H] [G] à payer à la société anonyme SEMCODA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [G] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 septembre 2024.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la société anonyme SEMCODA a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 3 570,17 euros au 19 mai 2025. Madame [H] [G] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 7 mars 2024. Selon la clause résolutoire du contrat de bail (article 5.1), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer la somme de 1 989,32 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et mentionnant un délai de six semaines a été signifié au locataire le 3 septembre 2024.
Il s’avère, en outre, que, d’après le dernier décompte, la somme de 3 570,17 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de six semaines suivant la signification, le 3 septembre 2024, du commandement de payer.
Il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 16 octobre 2024, six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [H] [G] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 19 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 avril 2024 s’élevait à la somme de 3 570,17 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [H] [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 989 32 euros, à compter du 3 septembre 2024, date de la signification du commandement de payer,et, pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Madame [H] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 16 octobre 2024 du contrat de bail d’habitation liant la société anonyme Société anonyme SEMCODA, d’une part, et Madame [H] [G], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Madame [H] [G] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [H] [G] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [H] [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la société anonyme Société anonyme SEMCODA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la société anonyme Société anonyme SEMCODA, à titre provisionnel, la somme de 3 570, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés arrêtée à la date du 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 1 989, 32 euros, et, pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la société anonyme Société anonyme SEMCODA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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