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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGPD
AFFAIRE :
OFFICE VAR HABITAT
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie :Madame [G] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L]
née le 15/09/1963 à OLLIOULES
Résidence Paul Langevin – Bat B – entrée B – 4ème étage-n°26
140 avenue Jean Bartolini
83130 LA GARDE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 10 février 2025 délivrée à l’encontre de [L] [G] ci-après désignée « le locataire », à la demande VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis Résidence Paul Langevin, bât. B, entrée B, étage 4, n°26, 140 Avenue Jean Bartolini, 83130 LA GARDE et le condamner à lui payer par provision la somme de 5.572,25 euros arrêtée au 17 avril 2025 au titre des impayés locatifs incluant le SLS (supplément de loyer de solidarité = surloyer sur 3 mois) soit 3.462,07 euros au titre du loyer sans le surloyer, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 480,20 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement du 28 août 2024. Il s’oppose à des délais de paiement.
La locataire est présente. Elle demande un échéancier de 150,00 euros par mois, elle a un contrat de travail en CDI comme secrétaire médicale. Elle justifie ses dires par la présentation de deux fiches de salaire, celles de février et mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 novembre 2018 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Résidence Paul Langevin, bât. B, entrée B, étage 4, n°26, 140 Avenue Jean Bartolini, 83130 LA GARDE. Le loyer mensuel charges incluses est de 480,20 euros.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 28 août 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction n’a pas reçu avant l’audience le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var à la demande de la CCAPEX laquelle avait accusé réception de sa saisine le 29 août 2024 par exploc.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.462,07 euros arrêtée selon décompte au 17 avril 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs. Mais la dette est de 5.572,25 euros suite à l’application d’un surloyer depuis le début de l’année (janvier, février et mars 2025).
Attendu que le SLS est basé sur l’enquête ressources annuelles du bailleur pour déterminer si le total des revenus des occupants d’un logement dépasse de 20% le revenu maximum permettant l’attribution d’un logement social, le locataire a l’obligation de répondre à l’enquête dans le délai d’un mois.
Attendu qu’en l’absence de réponse le bailleur doit adresser une mise en demeure.
Attendu qu’en l’absence de réponse à cette mise en demeure, le bailleur procède à la mise en place d’un surloyer mensuel et à des frais de dossier.
Attendu qu’à la réception des renseignements ressources le bailleur régularise la situation du locataire et reverse le trop-perçu de surloyer dans un délai de 2 mois.
Attendu que le bailleur ne produit aucun document permettant de justifier la mise en place d’un surloyer, à tout le moins la mise en demeure devant être adressée au locataire.
En conséquence,
il sera ordonné au locataire de répondre sans délai à l’enquête du bailleur dans le cadre du SLS,
il sera constaté l’absence de justificatif autorisant la mise en place d’un supplément de loyer de solidarité,
il ne sera pas tenu compte du surloyer dans notre décision.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 3.462,07 au titre des loyers et charges dus, mars inclus, au 17 avril 2025 avec intérêts sur la somme au principal de 1.270,79 euros à la date du commandement de payer du 28 août 2024 et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 28 août 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette ans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataires étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le décompte joint au dossier fait ressortir que le locataire a payé le mois de mars (mois appelé avant l’audience) par un encaissement bancaire de 400,00 euros le 11 mars et un deuxième virement de 700,00 euros le 28 mars 2025, il sera fait droit à la demande de délai selon le dispositif ci-après et pour une somme de 3.462,07 euros arrêtée selon décompte au 17 avril 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêts sur la somme au principal de 1.270,79 euros à la date du commandement de payer du 28 août 2024 et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 3.462,07 euros arrêtée selon décompte au 17 avril 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts sur la somme au principal de 1.270,79 euros à la date du commandement de payer du 28 août 2024 et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, sans surloyer, en 36 échéances de 96,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux précités, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, le locataires sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail le 28 octobre 2024, liant [L] [G] à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var sur les locaux sis Résidence Paul Langevin, bât. B, entrée B, étage 4, n°26, 140 Avenue Jean Bartolini, 83130 LA GARDE.
Constatons l’absence de justificatif autorisant la mise en place d’un supplément de loyer de solidarité,
Disons qu’il ne sera pas tenu compte du surloyer dans notre décision.
Ordonnons au locataire [L] [G] de répondre sans délai à l’enquête du bailleur dans le cadre du SLS,
Condamnons [L] [G] à payer par provision à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var la somme de 3.462,07 euros arrêtée selon décompte au 17 avril 2025, mars inclus, au titre des impayés locatifs sans surloyer, avec intérêts sur la somme au principal de 1.270,79 euros à la date du commandement de payer du 28 août 2024 et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Autorisons [L] [G] à s’acquitter de cette somme de 3.462,07 euros arrêtée au 17 avril 2025, mars inclus, sans surloyer, avec intérêts sur la somme au principal de 1.270,79 euros à la date du commandement de payer du 28 août 2024 et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, en 36 échéances de 96,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [L] [G] à payer par provision à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [L] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [L] [G] à payer la somme de 600,00 euros à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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