Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. A1 c/ S.A.S. ANGELYNN COIFFURE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ4E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. A1, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ANGELYNN COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DUSSORT, demeurant, [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2023, la SCI A1 a donné à bail à la SAS ANGELYNN COIFFURE un local commercial sis, [Adresse 6] à 57360 AMNEVILLE moyennant un loyer annuel de 8 400 euros H.T. soit 915 euros par mois, provision sur charges comprises, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2023.
La convention prévoit en page 8 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 06 mai 2025, la SCI A1 a fait notifier à la SAS ANGELYNN COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 3 290,77 euros.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 28 août 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI A1 a fait assigner la SAS ANGELYNN COIFFURE, en présence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce et 835 et suivants du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
— Constater que la SAS ANGELYNN COIFFURE est occupante sans droit ni titre depuis le 06 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS ANGELYNN COIFFURE et de tous occupants de son chef des locaux sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles à son choix aux frais, risques et périls du preneur ;
— Condamner la SAS ANGELYNN COIFFURE à lui verser la somme de 6 036,22 euros à titre de provision augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mai 2025 ;
— Condamner la SAS ANGELYNN COIFFURE à lui verser à titre de provision une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, soit 915 x 2 = 1 830 euros mensuellement à défaut, et à raison de l’appréciation souveraine du juge en la matière, l’indemnité d’occupation sera à tout le moins fixée du montant du dernier loyer exigible, en tout état de cause à l’époque où l’évaluation devait intervenir, courant de la date de prise d’effet de la résiliation soit le 06 juin 2025 jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
— Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS ANGELYNN COIFFURE conformément aux dispositions du bail ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS ANGELYNN COIFFURE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant les frais de commandement de payer.
La SAS ANGELYNN COIFFURE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2025, elle demande au Juge des référés :
Avant-dire droit :
— D’ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’admission de la requête en liquidation judiciaire présentée par elle et le cas échéant de la désignation d’un mandataire judiciaire ;
Plus subsidiairement :
— De lui accorder des délais de paiement de 12 mois à compter de la décision à intervenir;
— D’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié le 06 mai 2025 durant ce même délai ;
— Débouter la SCI A1 au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation à concurrence de 1 830 euros par mois ;
— Déclarer que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 700 euros par mois;
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, la SCI A1 reprend les termes de l’assignation sollicitant en outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS ANGELYNN COIFFURE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge peut toujours ordonner un sursis à statuer dans le souci d’une bonne administration de la Justice.
Si la SAS ANGELYNN COIFFURE a présenté une requête aux fins de liquidation judiciaire devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, cette démarche ne justifie pas que le bailleur se trouve privé plus longtemps de son droit à revendiquer la reprise de possession de son bien alors que la défenderesse admet ne plus avoir d’activité depuis la fin de l’année 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’admission de la requête en liquidation judiciaire présentée par elle et le cas échéant de la désignation d’un mandataire judiciaire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL ANGELYNN COIFFURE n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 07 juin 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL ANGELYNN COIFFURE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la formulation de la demande faite au titre du dépôt de garantie au dispositif des conclusions de la SCI A1, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI A1 a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er juillet 2025 est de 6 036,22 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL ANGELYNN COIFFURE à verser à la SCI A1, à titre provisionnel, la somme de 6 036,22 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er juillet 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date du commandement, sur 3 290,77 euros et à compter du 28 août 2025, date l’assignation, sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Le contrat de bail prévoit qu’en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre une indemnité d’occupation à la charge du preneur sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location. Cette indemnité est due dès le jour suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier. Les charges demeurent également dues jusqu’au jour où les lieux sont restitués au bailleur.
Cette disposition doit s’analyser en une clause pénale qui peut faire l’objet d’une réduction par le Juge du fond.
Dès lors compte tenu de la demande formée en ce sens par la défenderesse, la clause pénale fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et il ne sera pas fait application de cette disposition.
La SARL ANGELYNN COIFFURE sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 915,15 euros T.T.C., avances sur charges comprises et ce, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce , les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi. Pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées.
La SAS ANGELYNN COIFFURE, qui n’a plus d’activité depuis la fin de l’année 2024 et n’a plus régler une seule somme à la bailleresse depuis le 17 janvier 2025, ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de la dette en sus du loyer courant même de façon échelonnée.
Dès lors, elle se verra déboutée de sa demande de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ANGELYNN COIFFURE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI A1 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS ANGELYNN COIFFURE devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
CONSTATE la résiliation du bail daté du 23 février 2023 conclu entre la SCI A1 et la SAS ANGELYNN COIFFURE et ce, à compter du 07 juin 2025 ;
ORDONNE à la SAS ANGELYNN COIFFURE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 2], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS ANGELYNN COIFFURE, à payer à la SCI A1, à titre provisionnel, la somme de 6 036,22 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 sur 3 290,77 euros et à compter du 28 août 2025 sur le solde ;
CONDAMNE la SAS ANGELYNN COIFFURE à payer à la SCI A1, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 915,15 euros T.T.C., avances sur charges comprises, et ce, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre du dépôt de garantie et de la clause fixant l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SAS ANGELYNN COIFFURE de sa demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SAS ANGELYNN COIFFURE à payer à la SCI A1 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANGELYNN COIFFURE aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu
- Assureur ·
- Consultant ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Travaux publics
- Divorce ·
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profession ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Partie ·
- Intérimaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Parfaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Profession
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Suisse ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Comptes bancaires ·
- Origine ·
- Titre gratuit ·
- Indivision ·
- Droit d'enregistrement ·
- Mutation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sport ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Assurances ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Route ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Référé ·
- Partie ·
- Photographie ·
- Adresses
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Partie ·
- Article 700
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.