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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 déc. 2024, n° 23/13242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/13242
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZIG
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2000
DÉFENDERESSE
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 10 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/13242
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZIG
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6]) est une institution de prévoyance, qui gère notamment le régime de prévoyance complémentaire prévu par la convention collective du personnel des huissiers de justice. A ce titre, elle sert une rente d’invalidité complémentaire à ses affiliés reconnus en invalidité par la sécurité sociale.
Monsieur [D], affilié à la [6], a été classé invalide de catégorie 1 par la sécurité sociale à partir du 1er mars 2018.
Monsieur [D] a obtenu le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi versée par [9] à compter du 13 juillet 2018 suivant notification adressée le 3 mai 2018.
La [6] a notifié à Monsieur [D] l’attribution d’une rente d’invalidité complémentaire par courrier du 12 novembre 2019, à effet du 1er mars 2018, versée tous les trimestres.
A compter du premier trimestre 2021, la [6] a suspendu le paiement de la pension d’invalidité de Monsieur [D], considérant que ce dernier avait cumulé de juillet 2018 à juillet 2020 la pension d’invalidité de la [7], les indemnités [9] et la rente invalidité de la [6], qu’ainsi ses revenus entre 2018 et 2019 dépassaient le plafond légal et que cela créait un indu en faveur de l’institution.
Par un courrier en date du 31 mai 2021, Monsieur [D] a mis en demeure la [6] de reprendre le paiement des pensions.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juillet 2021, Monsieur [D] a assigné la [6] devant le juge des référés.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 16 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé la décision déférée.
Monsieur [D] a alors assigné par acte du 5 octobre 2023 la [6] au fond devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2014, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [D] ;
— JUGER que la [6] a commis une faute dans la détermination du montant de la rente de Monsieur [D] ;
— JUGER qu’il n’y avait pas lieu à compensation légale ;
— JUGER, en conséquence, la compensation abusive ;
— JUGER que le montant de l’indu calculé par la [6] est erroné ;
— JUGER que Monsieur [D] a subi un préjudice moral et financier du fait de la faute de la [6] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la [6] à verser à Monsieur [D] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
— CONDAMNER la [6] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour la compensation abusive et illégale ;
— CONDAMNER la [6] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la [5] demande au tribunal de :
Déclarer la [6] recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 juin 2024.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir que la faute du solvens engage sa responsabilité envers l’accipiens lorsqu’elle lui a causé un préjudice, notamment en cas d’erreur ou de négligence, et que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. Monsieur [D] estime que l’indu de près de 15.000 euros dont la [6] estime être créancière découle d’une faute de l’organisme, qui d’une part avait connaissance de ses revenus [9] mais ne les a pas pris en compte, entrainant un cumul desdits revenus avec la rente invalidité de la [6], et qui d’autre part l’a informé ne pas prendre en compte les revenus issus de [9]. Monsieur [D] explique avoir subi plusieurs préjudices de ce fait, ayant premièrement payé des impôts en 2020 sur ses revenus 2019, pour un montant de 2.000 euros dont il ne pourra être remboursé. Deuxièmement, il explique que la suspension du versement de la rente invalidité sans notification ou mise en demeure de la part de la [6] a entrainé des retards de paiement de ses loyers et l’a contraint à solliciter un prêt de 3.000 euros. Troisièmement, Monsieur [D] fait valoir que son état de santé s’est dégradé du fait des agissements de la [6].
Monsieur [D] ajoute que les obligations concernées par la compensation doivent répondre à certaines conditions, dont le fait d’être liquides. Il met en cause particulièrement le caractère liquide de cette obligation, considérant que cette dette était indéterminée étant donné que les préjudices causés par la faute de l’institution auraient dû réduire le montant de cette dette. Il estime dès lors que la compensation opérée entre mars 2021 et décembre 2022 était fondée sur une créance dont la liquidité n’était pas acquise, et que cette compensation illégale lui a causé un préjudice dans la mesure où il aurait dû bénéficier de sa rente pour une durée supérieure.
La [6] fait valoir quant à elle qu’elle n’a commis aucune faute car elle ne pouvait pas savoir que Monsieur [D] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans qu’il l’en ait informé. La [6] estime que Monsieur [D] ne peut prétendre l’avoir mis au courant de la perception d’une allocation dès l’envoi du dossier de demande de rente d’invalidité complémentaire le 11 avril 2018 dans la mesure où il n’a été informé de l’existence de cette allocation que le 3 mai 2018. De plus, elle explique que l’avis d’impôt sur les revenus 2018 ne conduisait pas à envisager que Monsieur [D] percevait des revenus de [9], et n’avoir découvert la perception de l’ARE qu’après avoir pris connaissance de l’avis d’imposition pour 2020 transmis en 2021. Par ailleurs, la [6] estime n’avoir jamais dit à Monsieur [D] que les allocations chômage n’étaient pas incluses dans le calcul de sa rente d’invalidité complémentaire. Enfin, la [6] fait valoir que Monsieur [D] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute invoquée et correspondant aux sommes réclamées.
La [6] ajoute que la rente d’invalidité est susceptible de faire l’objet d’une compensation et que sa créance à l’égard de Monsieur [D] est devenue exigible dès le 12 mars 2021, date de découverte du caractère indu des versements.
Réponse du tribunal :
Sur la responsabilité de la [6] au titre de l’indu
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que si la [6] a notifié à Monsieur [D] l’attribution d’une rente d’invalidité complémentaire à effet du 1er mars 2018, le courrier de notification n’est daté que du 12 novembre 2019. Le montant attribué, ne tenait pas compte, selon la notification, des règles de cumul liées aux ressources de l’intéressé, aux cotisations dues et aux retenues diverses. En verso de ce courrier était précisée la règle de cumul entre la rente d’invalidité versée par la [6], celle versée par la sécurité sociale et le cas échéant celle correspondant au salaire versé par l’étude d’huissier, l’ensemble ne devant pas excéder 100 % du salaire dont le participant bénéficiait avant d’interrompre ou réduire son activité.
Il apparait que pour la période de juillet 2018 à juillet 2020, le cumul de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 45,99 euros, de la pension de la sécurité sociale d’un montant mensuel de 605 euros et de la rente d’invalidité complémentaire de la [6] d’un montant trimestriel d’environ 2.100 euros a excédé le montant du salaire trimestriel net de Monsieur [D]. A compter du premier trimestre 2021, la [6] a suspendu le paiement de la pension d’invalidité de Monsieur [D] après avoir constaté que les revenus de ce dernier entre 2018 et 2019 dépassaient le plafond légal, ce qui créait un indu en sa faveur lui permettant d’effectuer une compensation.
L’existence d’un indu n’est pas contestée. En revanche, il est soutenu que la [6] a commis une faute en versant les sommes indues malgré la connaissance qu’elle avait de la perception de l’allocation chômage et du dépassement du plafond légal.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à Monsieur [D] de prouver que la [6] a commis une faute de négligence en ne prenant pas en compte ses revenus issus de son allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [D] a versé aux débats la notification d’attribution de la rente complémentaire d’invalidité du 12 novembre 2019 qui l’informait du fait qu’il devait déclarer aux services l’ensemble de ses ressources, fournir son avis d’imposition au plus tard au début du mois d’octobre de chaque année et déclarer tout changement de situation, en particulier sur le fait de savoir s’il était inscrit à l’ANPE et s’il percevait des allocations chômage ou un salaire de remplacement. Il y était précisé qu’à défaut, il s’engageait à remboursement immédiatement toutes les sommes versées indûment.
Décision du 10 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/13242
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZIG
Il est avéré que cette notification n’a pas précédé le service de la prestation de la rente complémentaire d’invalidité assuré par la [6] à compter du mois de juin 2018. En revanche, il ressort des mails adressés par le demandeur au gestionnaire du contrat de prévoyance les 9 et 28 octobre 2019 qu’il a réclamé ce document. Il expliquait avoir lu dans les attestations de paiement sa rente complémentaire la mention qu’il devait « fournir chaque année les pièces justificatives mentionnées au verso de la notification d’attribution », ce qui fondait à juste titre sa demande de transmission de cette notification. La [6] a donc établi le 12 novembre 2019 une notification de droits et M. [D] a disposé à compter de cette date de l’information complète des règles de cumul et de l’obligation d’informer la [6] de tout revenu qu’il percevrait de la part de [9].
Or, contrairement à ce qu’il soutient, il n’en a jamais justifié.
L’attestation employeur destinée à [9] que M. [D] semble avoir expédié à la [6] selon l’avis postal d’expédition (sans production de l’accusé de réception correspondant) à une date indéterminée ne correspond ni à la preuve d’une inscription à [9], ni à un justificatif d’ouverture de droits à l’assurance chômage. Cette ouverture de droit à effet au 13 juillet 2018 résulte d’une notification de [9] du 3 mai 2018, soit intervenue postérieurement à la demande de versement de la rente complémentaire d’invalidité, dont aucune preuve de transmission à la [6] n’est produite.
Par contre, M. [D] a transmis par courrier du 18 novembre 2019 son avis d’imposition 2019 assis sur les revenus de l’année 2018, sur lequel apparaît une ligne « autres revenus imposables : 6.530 euros ». Alors qu’une telle mention n’est pas explicite, il doit être souligné que dans son courrier d’accompagnement, l’assuré a affirmé que ces sommes correspondaient à la rente d’invalidité perçues de la [6]. En réalité, il s’agissait d’allocations du montant de l’allocation de retour à l’emploi imposable pour l’année 2018 que [9] avait invité le demandeur à porter sur sa déclaration d’impôt dès le 28 janvier 2029.
Il est établi en revanche que la [6] a sollicité des explications complémentaires à la suite de la réception de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2021 dont aucune preuve de transmission ne précède le mail de M. [D] du 12 mars 2021. Il y apparaît un revenu brut global de 29.573 euros au lieu de 21.529 euros l’année précédente, une telle augmentation ayant questionné l’institution de prévoyance, qui a sollicité le jour même des explications, en particulier s’agissant d’une ligne « autres revenus imposables : 16.954 euros ». Le conseil de M. [D] a transmis en réponse le 5 avril 2021 une attestation [9] nécessaire au calcul de l’indu et a informé la [6] de l’accord de son client pour qu’une compensation soit opérée pour le remboursement de la dette.
Ainsi, malgré l’obligation déclarative portée expressément à sa connaissance le 12 novembre 2019, M. [D] n’a jamais informé la [6] avant le mois d’avril 2021 de la perception d’allocations d’assurance chômage et a fortiori d’un niveau de rémunération excédant le salaire mensuel de référence.
Décision du 10 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 23/13242
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Il ne peut être non plus considéré que la suspension du versement de la pension sans notification préalable ait entraîné un préjudice, alors que la compensation est intervenue d’un commun accord entre son conseil et l’institution de prévoyance.
Ainsi, la [6] n’a pas commis de faute de négligence permettant de réduire le montant dû par Monsieur [D] au titre de l’indu. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 18.000 euros sera rejetée.
Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation consiste en l’opération d’extinction d’obligations réciproques. Lorsqu’elle est invoquée, la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies. De plus, l’article 1347-1 dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’existence d’un trop perçu à hauteur de 14.538,88 euros n’est pas contestée. De plus, la rente invalidité n’est pas une créance insaisissable de sorte qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une compensation par l’institution qui verse la rente en cas de trop perçu par le participant.
Cette créance était donc exigible dès la découverte par la [6] du caractère indu de ses versements. Dès lors, la compensation exercée par la [6] respectait les conditions légales requises. En outre, le mail du conseil de Monsieur [D] dans lequel il est indiqué « M. [D] est d’accord pour qu’une compensation soit opérée pour le remboursement de sa dette » permet de considérer que la compensation et intervenue amiablement.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant dans ses demandes et condamné aux dépens, il convient de rejeter la demande de M. [D] d’indemnité de frais non répétibles. Il n’est pas inéquitable de laisser à la [6] la charge de ses frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] en ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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