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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/09943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DWI
Minute : 25/00127
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
C/
Monsieur [C] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2022, la SCI MAJ IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [C] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 480 euros outre une provision sur charges.
Le bailleur par l’intermédiaire de son gestionnaire, a contracté une assurance garantie des risques de la location immobilière auprès de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 4 925,39 euros,
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 100 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive, et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) expose qu’elle a pris en charge la dette locative suivant quittance subrogatoire et que le locataire ne s’en est pas acquittée.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Elle a précisé que la dette a augmenté depuis l’établissement de la quittance
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [C] [X] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) produit un décompte ainsi qu’une quittance subrogative en date du 17 octobre 2023 démontrant que Monsieur [C] [X] reste lui devoir la somme de 4 925,39 euros à la date du 17 octobre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera condamné au paiement de la somme de 4 925,39 euros.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [X] à verser à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) la somme de 4 925,39 euros (décompte arrêté au 17 octobre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers et charges et taxes, au titre du bail conclu le 1er février 2022 auprès de la SCI MAJ IMMOBILIER pour le bien situé [Adresse 4] ;
Déboute la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [C] [X] à verser à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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