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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 21/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 21/00642 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLLA
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] A [Localité 4] À [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4]
Syndic : société IMAX
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE assure la distribution de l’eau dans la commune de [Localité 4].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est titulaire d’un contrat d’abonnement n°1138099 pour l’approvisionnement en eau de l’immeuble situé [Adresse 2].
Le 29 mars 2016, la société VEOLIA ILE DE FRANCE a émis une facture d’un montant de 45.332,07 euros TTC.
Le 4 avril 2016, le cabinet FIDELIS IMMOBILIER, syndic de copropriété, a contesté cette facture et a saisi le Comité de Recours de VEOLIA EAU le 29 septembre 2016, aux fins d’arbitrage.
Le Comité de Recours a rendu sa décision le 10 octobre 2016 aux termes de laquelle il a retenu un dysfonctionnement du module permettant le télé-relevé et a recommandé au service clientèle de VEOLIA de :
— Faire application du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, pris en application de l’article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 dite Loi WARSMANN, codifié à l’article L. 2224-12-4 du CGCT,
— Proposer un échelonnement des règlements de la nouvelle facture sur 12 mois,
— Remplacer rapidement le télé-relevé ainsi que changer de compteur.
Le 25 octobre 2016, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a émis une nouvelle facture d’un montant de 28.506,26 euros TTC, concernant la période du 4 novembre 2015 au 23 mars 2016, avec un courrier mentionnant une remise commerciale et une déduction d’un volume de 5.252m3.
Le cabinet FIDELIS IMMOBILIER a saisi le médiateur de l’eau et ce dernier a rendu son rapport le 7 novembre 2018.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2019, la société IMAX GESTION a été nouvellement désignée syndic de la copropriété sis [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 22 juin 2020, le conseil de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder au règlement de la facture.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer le solde de factures impayées.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1353 du code civil, L. 2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales, de :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme en principal de 29.518,09 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019,
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par conclusions signifiées le 15 septembre 2022 par la voie électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, demande au tribunal, de :
— Recevoir le concluant en les présentes écritures, les disant recevables et bien fondées,
— Déclarer que la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— Débouter la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
— Réduire le montant de la créance de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à de plus justes proportions,
— Déclarer que la dette du Syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 14.589,85 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL CABINE CHAUTEMPS.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, puis prorogée au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, " Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224 -12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée ".
La SNC VEOLIA sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 29.518,09 euros TTC correspondant aux soldes des factures impayées des 25 octobre 2016, 10 mai 2017, 8 novembre 2018 et 12 février 2019.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette somme au motif que la réalité et la liquidité de la créance de la SNC VEOLIA ne seraient pas démontrées.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que le système télérelève du syndicat des copropriétaires s’est bloqué et a transmis le même index de 42 617 d’août 2015 à février 2016. Du fait de cette anomalie, le syndicat des copropriétaires a reçu deux factures datées du 4 août 2015 et du 4 novembre 2015, respectivement de 28,32 euros TTC et de 15,43 euros TTC.
Le 26 mars 2016, la SNC VEOLIA a adressé au syndicat des copropriétaires une nouvelle facture d’un montant de 45.332,07 euros TTC, correspondant au relevé de consommation de 10.530 m², sur la période courant du 4 novembre 2015 au 25 mars 2016.
Suite à la contestation du syndicat des copropriétaires, le Comité de Recours de VEOLIA EAU a, dans une décision du 10 octobre 2016, recommandé au service clientèle de VEOLIA de faire notamment application du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, pris en application de l’article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 dite Loi WARSMANN, codifié à l’article L. 2224-12-4 du CGCT.
La société VEOLIA a alors émis une nouvelle facture le 25 octobre 2016, pour la même période, avec la même consommation d’eau, mais pour un montant de 28.506,26 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires conteste le montant de la facture du 25 octobre 2016 au motif qu’il serait impossible de vérifier que les préconisations du comité de recours auraient été bien respectées. Elle conteste par ailleurs la consommation moyenne de 12,27 m3 par jour retenue par la SNC VEOLA pour calculer le plafonnement en faisant valoir que cette consommation moyenne est trop élevée par rapport à la consommation réelle des copropriétaires qui serait de 10,75 m3/j.
Cependant, si le médiateur de l’eau a indiqué dans son rapport du 22 novembre 2018 que la consommation normale moyenne de la copropriété pouvait être évaluée à 11,16m3/jour, soit 7.343 m3, il a calculé que le plafonnement au double de la consommation normale s’élevait à 7.343m3 x2, soit 14.686 m3, ce qui équivalait selon lui à un dégrèvement de 16.827 m3 – 14.686 m3 = 2.141 m3. Or, le médiateur de l’eau a relevé que la SNC VEOLIA avait choisi d’appliquer d’autres modalités de calcul pour effectuer une remise de 5.252 m3 plus favorable à l’abonné. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de contester les calculs opérés par le médiateur de l’eau.
Il s’ensuit que la SNC VEOLIA a bien suivi les préconisations du comité de recours et a même appliqué des modalités de calcul du plafonnement au double de la consommation normale plus favorables au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, les différents postes de la facture du 25 octobre 2016 sont détaillées en page 2 de celle-ci, notamment le poste « DIVERS » qui correspond à la remise opérée par la société VEOLIA. Par ailleurs, le poste « SOLDE ANTERIEUR » correspond aux acomptes versés par le syndicat des copropriétés jusqu’à l’établissement de la facture, tel que cela ressort du relevé certifié conforme au 22 juin 2020 produit aux débats.
La SNC VEOLIA verse en outre aux débats les factures des 10 mai 2017, 8 novembre 2018 et 12 février 2019 ainsi que le relevé certifié conforme au 22 juin 2020 reprenant les montants restants dus au titre des différentes factures et les acomptes réglés par le syndicat des copropriétaires. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ces documents sont parfaitement clairs et permettent d’établir la réalité et le bien-fondé de la créance de la SNC VEOLIA.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne saurait s’exonérer du paiement de sa dette au motif que la SNC VEOLIA serait responsable de la défaillance de son système de télérelève à l’origine de l’erreur de facturation. En effet, comme le relève le médiateur de l’eau dans son rapport du 22 novembre 2018, si la responsabilité de la société VEOLIA est engagée au titre du dysfonctionnement du système de télérelève, le syndicat des copropriétaires a également manqué à ses obligations en ne suivant pas rigoureusement l’évolution de sa consommation et en ne prenant pas connaissance attentivement des factures et des index qui y étaient reportés.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a déjà bénéficié d’un plafonnement au double de la consommation normale compte tenu de l’absence d’alerte de hausse de la consommation au moment de la facture litigieuse par la SNC VEOLIA.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SNC VEOLIA la somme de 29.518,09 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, supportant les dépens, sera condamné à payer à la SNC VEOLIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme en principal de 29.518,09 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019 ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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