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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 24/13283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13283 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAFZ
N° de Minute : BX25/01244
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [H] [D], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 janvier 2019, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [V] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 8 août 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [V] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [J], pour l’audience du deux Octobre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— à défaut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges, et défaut d’assurance habitation;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 1512,55 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 936,49 euros. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la base d’une mensualité de 47,49 euros et précise que les frais du commandement de payer ont été pris en charge par le FSL.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [V] [J] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 novembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2024.
Sur la demande de résiliation pour défaut d’assurance :
La S.A. VILOGIA ne peut à la fois facturer une assurance groupe et demander la résiliation pour défaut d’assurance habitation.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 septembre 2025, à la somme de 936,49 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [V] [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 936,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [V] [J], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 47,49 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 352,51 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2019 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [V] [J] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 936,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [V] [J] à payer sa dette, en principal par mensualités de 47,49 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [V] [J] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [V] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 352,51 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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