Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EC5O
NAC : 50B
AFFAIRE : [C] [G] C/ [Z] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le 09 Mai 1945 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [J]
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Le 25 octobre 2023, M. [C] [G], chirurgien-dentiste a procédé à la dévitalisation d’une dent de Mme [Z] [Q] et lui a prescrit, le lendemain, des anti-inflammatoires en raison des douleurs ressenties par celle-ci et le 7 novembre 2023, à l’issue d’un contrôle, des antibiotiques.
Suivant devis accepté par Mme [Q], M. [G] a procédé à la pose de prothèses le 12 mars 2024 et a établi une note d’honoraires d’un montant de 2 515 euros.
Le 24 avril 2024, Mme [Q] a réglé la somme de 554 euros, soit la part prise en charge par l’assurance maladie et celle de 1 961 euros correspondant à celle prise en charge par sa mutuelle.
Divers réglages de l’appareil ont été effectués par M. [G] les 13 mars, 4, 11, 30 avril, 21, 22 mai 2024 et 25 juin 2024.
Par courrier en date du 28 juin 2024, M. [G] a été informé du rejet du chèque d’un montant de 1 961 euros en raison d’une opposition, pour perte, formulée par Mme [Q].
M. [G] a vainement mis en demeure Mme [Q] de lui régler la somme de 1 961 euros.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande de M. [G] et a enjoint Mme [Q] à lui payer la somme de 1 961 euros au principal, avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [Q] le 11 février 2025. Mme [Q] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2025.
A l’audience du 2 mars 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties, M. [G], représenté par son avocat demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les pièces de Mme [Q]
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de :
* 1 961 euros au titre du solde de sa note d’honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
* 800 euros au titre de sa résistance abusive,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris ceux relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que ceux de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, nécessaire au regard de la mauvaise foi de Mme [Q], dont distraction au profit de Me Trouette en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [G] soutient qu’il a réalisé les prestations librement négociées et consenties par Mme [Q] de sorte que le solde de ses honoraires est dû par celle-ci. Il précise, en réponse au courrier d’opposition de Mme [Q] que la prothèse réalisée et modifiée à plusieurs reprises est conforme aux normes et recommandations en vigueur et que ses allégations relatives à une mauvaise exécution des prestations n’est pas démontrée.
Il demande que les pièces médicales évoquées par Mme [H] à l’audience, qui ne lui ont pas été régulièrement communiquées malgré le renvoi qui lui a été accordé, soient déclarées irrecevables. Il réclame également une indemnisation au titre d’une résistance abusive en ce que Mme [Q] a fait opposition à l’encaissement du chèque pour un faux motif de perte et que l’intégralité de ses honoraires était prise en charge par l’assurance maladie et la mutuelle de la patiente.
Mme [Q], représentée par sa fille, Mme [J] [H], demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [G].
A l’audience et dans son courrier d’opposition, elle fait état de souffrances qui ont duré pendant 4 mois à l’issue de la dévitalisation de la dent, d’un dépassement de produit dans la racine diagnostiqué lors d’une radio réalisée au CHU de [Localité 3] et d’un appareillage prothétique qui ne tient pas malgré les diverses modifications et reprises réalisées, la prothèse ne pouvant pas tenir en appui sur cette dent qui la fait souffrir. Elle précise que cette dent a été enlevée en urgence et qu’elle a, depuis, une légère paralysie de la lèvre.
Elle fait état d’une saisine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et d’une expertise en cours, d’une plainte déposée devant le procureur de la République et d’insultes proférées par M. [G] à son endroit lors d’une consultation.
Elle s’oppose au paiement de la somme qui lui est réclamée et souhaite pouvoir restituer la prothèse qui n’est pas adaptée à sa bouche.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer que Mme [Q] a formé opposition le 10 mars 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 11 février 2025, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a donc été mise à néant par cette opposition, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du même code.
Faute de communication régulière, les pièces évoquées par Mme [H], représentant Mme [Q], relatives aux radios réalisées par sa mère et l’expertise médicale en cours, doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats le devis accepté par Mme [Q] et la note d’honoraires relatives aux prothèses installées.
Mme [Q] ne conteste pas l’exécution de cette prestation par M. [G] mais se plaint de la qualité de la prestation exécutée, faisant état d’une inadaptation de la prothèse à sa bouche et de douleurs récurrentes.
Or, une mauvaise exécution de ses obligations, par M. [G], ne peut lui permettre que d’obtenir une éventuelle indemnisation, par l’allocation de dommages et intérêts, à charge pour elle d’établir l’existence d’une faute du dentiste en lien de causalité avec son préjudice, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. La mauvaise exécution des prestations, dont elle se prévaut, ne l’autorise toutefois pas à refuser leur règlement.
Il en résulte que Mme [Q] doit être condamnée à régler la somme de 1 961 euros correspondant au solde de la facture d’honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de réception de la mise en demeure adressée à Mme [Q].
M. [G] doit être débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre d’une résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En effet, lors même qu’il établit la faute commise par Mme [Q], en ce qu’elle a fait opposition au chèque qu’elle lui a remis en paiement pour un faux motif de perte, il ne démontre pas que cette faute soit à l’origine d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée.
Mme [Q], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance en injonction de payer sans qu’il y ait lieu de faire référence aux articles A 444-32 et suivants du code de commerce qui se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité que ce soit. M. [G] doit être débouté de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour les litiges inférieurs à 10 000 euros devant le tribunal judiciaire.
M. [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [Q] sera donc tenue de lui payer la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les pièces de Mme [Z] [Q] relatives aux examens de radiologie réalisés et à l’expertise médicale en cours,
Condamne Mme [Z] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 961 euros au titre du solde de la facture d’honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
Déboute M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Z] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [Q] aux dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance portant injonction de payer,
Rejette les demandes relatives aux frais de l’article A 444-32 du code de commerce et à la distraction des dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Organisation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Public
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assesseur
- Garantie ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Décompte général ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Majeur handicapé ·
- Orientation professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Hôpitaux
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Vigilance ·
- Opposition ·
- Cession ·
- Inexecution
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Avocat
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Provision ad litem ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer méditerranée ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.