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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQU
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2024, un contrat de séjour a été signé entre l’association FREHA et Monsieur [P] [C], aux termes duquel, l’association a mis à disposition de ce dernier le logement n°41 dépendant du foyer-logement situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 599,78 euros charges incluses.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l’association FREHA a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de séjour liant la société au défendeur,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous les occupants, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui verser la somme de 3299,29 euros au titre des redevances d’occupation, charges et indemnités d’occupation impayées, provisoirement arrêtées échéance de janvier incluse, et le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale jusqu’à la libération des lieux, d’un montant des redevances et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui verser 500 euros de frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, l’association FREHA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 6529,85 euros arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il est constant que le logement occupé par Monsieur [P] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En matière de logement foyer, en application de l’article [4]-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Ces dispositions ne sont toutefois pas exclusives de l’application du droit commun des contrats en matière de résolution judiciaire en cas d’inexécution contractuelle en application de l’article 1227 du code civil qui dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, c’est bien le prononcé d’une résolution judiciaire qui est aujourd’hui expressément sollicité par l’association FREHA.
A ce titre, il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux, l’article 1228 du code civil rappelant que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu le 7 mars 2024 stipule expressément que le résident s’engage à acquitter une redevance mensuelle, d’un montant de 599,70 euros charges incluses. Ce montant ressort du décompte produit et des explications fournies par l’association FREHA à l’audience du 27 novembre 2025. Dans ce contexte, le dernier décompte produit fait état d’un arriéré de 6529,85 euros au jour 31 octobre 2025, et montre que la dette locative s’est nettement aggravée depuis l’assignation.
Ce défaut de paiement représentant plus de dix échéances est une faute suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur à compter du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Monsieur [P] [C], devenu ainsi occupant sans droit ni titre à compter du présent jugement, il lui sera fait injonction de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes en paiement
Monsieur [P] [C] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association FREHA que les impayés de loyers s’élèvent au 31 octobre 2025 à la somme de 6529,85 euros. Absent à l’audience, Monsieur [P] [C] ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de la somme de 6529,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 2290,88 euros et du 26 février 2025 pour le surplus.
Monsieur [P] [C] sera donc également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jour du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du foyer les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de séjour conclue entre l’association FREHA et Monsieur [P] [C] portant sur le logement situé au [Adresse 2] aux torts de Monsieur [P] [C] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [C] de restituer les clés du logement à l’association FREHA dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, l’association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’association FREHA la somme de 6529,85 euros d’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 2290,88 euros et du 26 février 2025 pour le surplus ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [C] est redevable du paiement des redevances et charges prévues au contrat jusqu’à sa résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser à l’association FREHA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était, à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser à l’association FREHA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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