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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5Y
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [X] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5Y
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] ont donné assignation à Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 835 et 837 du Code de procédure civile, 1253 du Code civil :
A
A titre principal :
— Juger que les aboiements répétés et prolongés des chiens de Monsieur et Madame [N] constituent un trouble manifestement illicite excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— Ordonner à Monsieur et Madame [N] de procéder, à leurs frais, au déplacement des installations destinées à l’hébergement de leurs chiens de chasse vers la zone hachurée définie au plan, afin de supprimer les nuisances sonores, dans un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— Faire Interdiction à Monsieur et Madame [N] de parquer, maintenir ou héberger tout chien en dehors de la zone hachurée définie au plan (pièce n°4) et, en tout état de cause, à une distance inférieure à quinze mètres de la limite séparative de leur propriété avec celle des consorts [P], sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait ne pas pouvoir statuer dans le cadre de son office :
— Renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile, en fixant la date d’audience au fond ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2025, pour un montant de 360 € TTC.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions de désistement d’instance. Ils entendent voir donner acte de leur désistement d’instance, débouter les époux [N] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et juger que l’instance pendante devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé sous le RG n°25/00938 est éteinte.
Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N], représentés, acceptent le désistement d’instance et formulent une demande de condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur le désistement de l’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] ont indiqué se désister de l’instance les opposant à Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N].
Lors de l’audience, Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] ont indiqué accepter ce désistement.
Ainsi, il convient de donner acte à Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] de leur désistement de la présente instance et de le déclarer parfait.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le désistement étant motivé par l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [N], il convient de relever que ces derniers ont néanmoins été contraints d’exposer des frais pour leur défense, ce dont atteste la facture de leur Conseil.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] sont bien fondés à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] notifiées le 12 février 2026 et reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026 ;
Vu l’acceptation de désistement d’instance de Monsieur [X] [N] et de Madame [I] [N];
DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] de leur désistement d’instance et le déclarons parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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