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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 mars 2026, n° 25/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [A]
Madame [N] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08952 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA63G
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08952 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA63G
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [O] [A] et Mme [N] [A] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment A, 5ème étage, appartement 0028) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1051,56 euros.
Par acte sous seing privé à effet au 16 mars 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail à M. [O] [A] et Mme [N] [A] portant sur un emplacement de stationnement n°16 (au niveau-01 du sous-sol) sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 82,10 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6299,51 euros au titre de l’arriéré locatif portant sur l’appartement loué et sur la somme principale de 105,07 euros portant sur l’emplacement de stationnement, dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires insérées aux baux.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [O] [A] et Mme [N] [A] le 19 juin 2025.
Par assignations du 23 septembre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [A] et Mme [N] [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5286,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif relatif au logement et 296,85 euros à propos de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement, sommes arrêtées au 5 septembre 2025,des indemnités mensuelles d’occupation d’un montant égales aux loyers et aux charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [A] et Mme [N] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La SA ELOGIE-SIEMP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [O] [A] et Mme [N] [A].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, les commandements de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de baux ont été signifiés aux locataires le 18 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, les sommes de 6299,51 euros et de 105,07 euros n’ont pas été réglées par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ces commandements et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 19 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur les dettes locatives
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats des décomptes démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, M. [O] [A] et Mme [N] [A] lui devaient les sommes de 4822,48 euros au titre du logement et de 200,96 euros au titre de l’emplacement de stationnement, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [A] et Mme [N] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, ils seront solidairement condamnés à payer ces sommes au bailleur, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, des indemnités d’occupation seront dues. Leurs montants seront provisoirement fixés aux montants actuels des loyers et des charges.
Les indemnités d’occupation sont payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 19 août 2025, et ne cesseront d’être dus qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [A] et Mme [N] [A], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les dettes locatives visées dans les commandements de payer du 18 juin 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus les 7 juillet 2020 et à effet au 16 mars 2022 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [O] [A] et Mme [N] [A], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] (bâtiment A, 5ème étage, appartement 0028) à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°16 (au niveau-01 du sous-sol) situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont résiliés depuis le 19 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [A] et Mme [N] [A], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [O] [A] et Mme [N] [A] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le logement situé au [Adresse 2] (bâtiment A, 5ème étage, appartement 0028) à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°16 (au niveau-01 du sous-sol) situé au [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [A] au paiement à titre de provision à la SA ELOGIE-SIEMP des indemnités d’occupation mensuelle égales aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
DIT que ces indemnités d’occupation, qui se substituent aux loyers dès le 19 août 2025, sont payables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [A] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 4822,48 euros (quatre mille huit cent vingt-deux euros et quarante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 29 décembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [A] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 200,96 euros (deux cents euros et quatre-vingt seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 29 décembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 juin 2025 et celui des assignations du 23 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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