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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2025
N° RG 24/02184 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTX
72A
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 3], représenté par Madame [Z] [B]-[I] demeurant [Adresse 2], administrateur provisoire désigné par ordonnance de Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 23 avril 2018
représenté par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T], né le 18 décembre 1989 à [Localité 5] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 3], à [Localité 4], représenté par l’administrateur judiciaire, Me [B]-[I], suivant ordonnance sur requête du 23 avril 2018 prorogée le 3 mai 2023 et le 12 avril 2024, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [V] [T] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
-16 093,67 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au premier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat,
— 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 12 septembre a fixé l’affaire au 12 décembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 12 décembre 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [V] [T] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 57,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— des procès-verbaux de décision de l’administrateur judiciaire du 21 février 2019, 30 juillet 2020, 13 août 2020, 13 novembre 2020 10 mai 2021, 19 octobre 2021, 29 juin 2022, 7 septembre 2022, 18 janvier 2023, 20 mars 2023, 1er septembre 2023, 8 décembre 2023,
— un relevé de compte individuel détaillé, un jugement de condamnation du 21 novembre 2019 au paiement de la somme de 9915,89 euros, au titre des charges de copropriété du troisième trimestre 2016 au premier trimestre 2019 inclus, outre 1050 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, un jugement de désistement du 3 octobre 2023 du juge de l’exécution,
— le contrat de syndic, le règlement de copropriété, une requête afin de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété du 23 avril 2018, une ordonnance de référé du 1er août 2018 confirmant la désignation de maître [B] [I] pour une période de 12 mois, une requête afin de prorogation de mission d’un administrateur provisoire, des ordonnances du 3 mai 2023 et du 12 avril 2024 ordonnant cette prorogation.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 16093,67 euros correspondant aux charges impayées du 1er avril 2019 au 1er janvier 2024, étant précisé qu’il n’est pas sollicité de paiement au titre des frais.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 093,67 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d’autant plus qu’il a déjà été condamné pour les mêmes raisons par le tribunal Pontoise.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [T] à verser la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [T], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 3], à [Localité 4] les sommes suivantes :
— 16 093,67 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
— 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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