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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ2U
N° de Minute : 25/00443
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [K] [N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLESsubstitué par Me ISMI, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [K] [N] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, M. [G] [K] [N] [W] a souscrit électroniquement à l’offre « All-Accor Live Limtiless Visa » proposée par la SA BNP PARIBAS, lui permettant de bénéficier d’une carte de paiement internationale à débit différé procurant des avantages, sous forme de « points reward », pouvant être transformés, notamment, en nuits d’hôtel dans le groupe Accor.
Les conditions particulières étaient les suivantes :
Fourniture d’une carte de paiement internationale à débit différé
Octroi d’un crédit sans intérêts et sans frais autres que ceux liés à l’utilisation de la carte dans la limite des plafonds de retraits et de paiement, les plafonds étant les suivants :
Retrait (par période de 7 jours consécutifs), en France et à l’étranger : 2 500 euros
Paiement (par période de 30 jours consécutifs), en France et à l’étranger : 20 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis M. [G] [K] [N] [W] en demeure de régler la somme de 50 699,29 euros, correspondant aux sommes dues au titre d’un rejet de prélèvement des dépenses effectuées avec la carte de paiement.
Par acte du 28 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [K] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 681,29 euros au titre du solde débiteur de la carte de paiement Accor, avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [G] [K] [N] [W], assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par jugement du 28 avril 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 juin 2025 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des contentieux de la protection dans l’hypothèse où il serait retenu que le litige ne relève pas de l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation ainsi que sur la détermination du point de départ de la forclusion dans l’hypothèse où il serait retenu que le litige relève de l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
A l’audience du 02 juin 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, s’en est rapportée à l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection de Lille au profit du tribunal judiciaire de Lille.
M. [G] [K] [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-4, 10°, du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les cartes de paiement proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne constituent pas des opérations de crédit soumises aux règles d’ordre public du crédit à la consommation.
Toutefois, il résulte de ce même article que, lorsqu’un établissement financier consent à son client des avances de fonds de plus de trois mois ou un découvert en compte de plus d’un mois assorti d’intérêts ou assorti de frais d’un montant non négligeable, cet octroi tacite de crédit est soumis aux règles d’ordre public du crédit à la consommation.
En l’espèce, le contrat conclu par M. [G] [K] [N] [W] auprès de la SA BNP PARIBAS a pour objet une carte de paiement à débit différé.
Les conditions particulières de fonctionnement de la carte de paiement « All-Visa » stipule que « les factures des paiements et retraits effectués jusqu’au 24 du mois sont débitées en début du mois suivant » (pièce 1).
En outre, le contrat conclu entre M. [G] [K] [N] [W] et la SA BNP PARIBAS prévoit, aux termes des « conditions particulières de fonctionnement de la carte de paiement all-visa » produites en pièce 1, que les opérations effectuées par la carte de paiement seront prélevées sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [G] [K] [N] [W] dans les livres de la banque BOURSORAMA conformément au mandat de prélèvement.
Il résulte de la pièce 2 que :
Du 15 mars 2022 au 24 mars 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 1.842,02 euros, dont le prélèvement a été prévu le 1er avril suivant sur son compte bancaire ;
Du 25 mars 2022 au 24 avril 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 18.625,98 euros, dont le prélèvement a été prévu le 2 mai suivant sur son compte bancaire ;
Du 25 avril 2022 au 24 mai 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 17.260,10 euros, dont le prélèvement a été prévu le 1er juin suivant sur son compte bancaire ;
Du 25 mai 2022 au 24 juin 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 20.347,84 euros, dont le prélèvement a été prévu le 2 juillet suivant sur son compte bancaire ;
Du 25 juin 2022 au 31 juillet 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 21.493,59 euros, dont le prélèvement a été prévu le 5 août suivant sur son compte bancaire ;
Du 01 août 2022 au 31 août 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 50.639,29 euros, dont le prélèvement a été prévu le 4 septembre suivant sur son compte bancaire ;
Du 01 septembre 2022 au 30 septembre 2022, le relevé du compte-carte de M. [G] [K] [N] [W] faisait apparaitre un montant débité de 50.681,29 euros, dont le prélèvement a été prévu le 4 octobre suivant sur son compte bancaire ;
Les relevés suivants font apparaitre un montant débité de 50.681,29 euros, correspondant aux montants restés impayés.
Il ressort également de la lecture des relevés du compte-carte M. [G] [K] [N] [W] que :
Le montant débité de 20.347,84 euros correspondant à la période du 25 mai 2022 au 24 juin 2022, dont le prélèvement a été prévu le 2 juillet 2022 sur son compte bancaire, réapparait sous la mention « RBT VIREMENT » en date du 8 juillet 2022 sur le relevé de compte correspondant à la période du 25 juin 2022 au 31 juillet 2022, puis sous la même mention en date du 09 août 2022 sur le relevé de compte correspondant à la période du 01 août 2022 au 31 août 2022 ;
Le montant débité de 21.493,59 euros correspondant à la période du 25 juin 2022 au 31 juillet 2022, dont le prélèvement a été prévu le 5 août 2022 sur son compte bancaire, réapparait sous la mention « RBT VIREMENT » en date du 13 août 2022 sur le relevé de correspondant à la période du 01 août 2022 au 31 août 2022.
Par ailleurs, à la lecture des relevés du compte-carte, il apparait que, sur la période de plus d’un mois durant laquelle le compte-carte est demeuré débiteur, les rejets de prélèvement n’ont engendré qu’un seul prélèvement intitulé « frais rejet prélèvement » à la date du 1er août 2022 pour un montant de 18 euros de la part de la S.A. BNP PARIBAS.
Il résulte de ces éléments que le compte litigieux est resté débiteur à compter du 2 juillet 2022, date du premier prélèvement resté impayé, et jusqu’au 16 septembre 2022, date de la dernière utilisation de la carte « All-visa », et que cette situation débitrice a engendré des frais d’un montant pouvant être qualifié de négligeable au sens de l’article L. 312-4 du code de la consommation, et ce, en comparaison aux utilisations faites par M. [G] [K] [N] [W].
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS a tacitement octroyé à M. [G] [K] [N] [W] une autorisation de découvert qui n’a pas dépassé trois mois et qui a été assortie de frais dont le montant doit être considéré comme négligeable au sens de l’article L. 312-4 du code de la consommation.
Il en résulte qu’en application de l’article L. 312-4 du code de la consommation, cette opération est exclue du champ d’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation et n’est donc pas soumise à ces dispositions.
Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par la S.A. BNP PARIBAS.
En application de l’article 82 du code de procédure civile et de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de Lille, compétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées.
Les dépens et demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes présentées ;
DIT que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lille ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour interjeter appel ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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