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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/08199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4HU
Minute :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [A]
Copies exécutoires délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2022, la société CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a consenti à Monsieur [X] [A] une ouverture de crédit N° 51257178671100 d’un montant en capital de 3000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE a adressé à Monsieur [X] [A] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 2 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [A] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2466,27 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 19,15% à compter du 3 mai 2023,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS EOS FRANCE a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [A], bien que régulièrement selon PV 659,n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable donnant lieu à prélèvements mensuels réguliers, il faut entendre par événement ayant donné naissance à l’action tout dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ainsi que toute échéance impayée non régularisée.
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation se situe le 14 septembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 4 septembre 2024, l’action en paiement engagée par la SAS EOS FRANCE est recevable.
Sur le FICP :
Il résulte des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur conculte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6(…).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du prêt.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu , en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 2 décembre 2022, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SAS EOS FRANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 1626,52 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 0 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 1er août 2024 : 0 euros
soit un total restant dû de 1626,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Monsieur [X] [A] sera donc condamné à payer cette somme à la SAS EOS FRANCE.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 3 000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 19,15 %. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [A], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de le condamner à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE la somme de 1626,52 euros au titre du contrat de crédit
N° 51257178671100, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4HU
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [A]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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