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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H45O
Société MON LOGEMENT 27
C/
[N] [H]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par le cabinet RSD, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 06 mars 2023, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Madame [N] [H] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel total de 708,16 euros, charges incluses.
Le 09 mars 2023, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
En raison d’absence de règlement des loyers, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice du 24 juin 2024 puis elle a fait délivrer à Madame [N] [H] une assignation devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 14 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du bail et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [N] [H] a notifié son départ du logement par courrier daté du 9 octobre 2024, reçu le 10 octobre 2024. La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 10 novembre 2024.
La SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à la partie défenderesse le 19 mai 2025 des conclusions additionnelles aux fins d’obtenir notamment la condamnation de Madame [N] [H] au paiement d’indemnités au titre des réparations locatives.
A l’audience du 02 juillet 2025, après deux renvois pour régularisation des demandes après restitution du logement,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions additionnelles déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 9.085,82 euros dont: :4.176,41 euros au titre des loyers et charges,5.578,75 euros au titre des réparations locatives,(-669,34) euros déduits au titre du dépôt de garantieLes intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement ;condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Madame [N] [H] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [N] [H] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [N] [H], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation et des conclusions additionnelles à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 10 décembre 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir après déduction des frais de poursuites (2,84 euros + 40,15 euros) injustifiés et/ou d’ores et déjà inclus dans les dépens, la somme de 4.133,42 euros, au terme du 30 novembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 4.909,41 euros (Quittancement décembre 2024 correspondant aux réparations locatives) en date du 04 décembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 669,34 euros (Dépôt de garantie à imputer) le 04 décembre 2024.
Madame [N] [H], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 09 mars 2023 et 10 novembre 2024, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [N] [H] et qu’au vu des justificatifs versés (factures de la SAS CUILLER MAINTENANCE n°2502002185 du 24 février 2025, de la SAS MENUISERIE DECOURTIS n°[Numéro identifiant 8] du 04 mars 2025, de la SAS RAYAN-S n°F218053 du 29 novembre 2024, de la SAS MILECLAIR N°2400010932 du 30 novembre 2024) , elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de vingt mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi les travaux de désencombrement, nettoyage et de remise en état du logement s’élèvent à un coût limité à la demande de la bailleresse pour un montant de 5.578,75 euros.
En conséquence, Madame [N] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 4.909,41 euros dont :
5.578,75 euros au titre des réparations locatives ; 669,34 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SAEM MON LOGEMENT 27 ne justifie pas de comportements d’obstruction de la part de la partie défenderesse qui s’est fait représentée lors de l’établissement des lieux de sortie et qui ne contredit en rien les demandes formulées en son encontre du fait notamment de son absence à l’audience.
De plus, la SAEM MON LOGEMENT 27 ne justifie d’aucun préjudice spécialement dû au titre d’une prétendue résistance abusive.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture de l’Eure.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 4.133,42 euros au titre des loyers et charges jusqu’au terme du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 4.909,41 euros dont :
5.578,75 euros au titre des réparations locatives ; 669,34 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture de l’Eure;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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