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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02095 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/02095 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFN
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BISIAU
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P], née 20 avril 1988, a été recrutée par la SA [12] en qualité d’agent logistique à compter du 15 septembre 2008 puis en qualité de pontière depuis le 1er avril 2011.
Le 31 janvier 2023, Mme [F] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [N] faisant état de :
« G# lombalgie par hernie discale L5S1: intervention prévue le 03/02/2023 ".
La [5] ([7]) des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 14 juin 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » du 15 juin 2022 de Mme [F] [P], inscrite au tableau n°97 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 27 juillet 2023, le conseil de la SA [12] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 juin 2022 de Mme [F] [P].
Réunie en sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [12].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 octobre 2023, la SA [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 14 juin 2023.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SA [12] ;
— déclarer opposable à la SA [12] la décision de la [6] du 14 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [P].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 février 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En application de cet article, la caisse :
— l’information de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicite de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
— informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce la [7] produit un courrier du 28 février 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°4 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 21 février 2023;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié sous 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 juin 2023 au 13 juin 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que la décision sera rendue au plus tard le 22 juin 2023.
La [7] produit également l’accusé réception de ce courrier sur lequel figure les références n°[Numéro identifiant 4] portées sur le courrier précité, permettant donc de rattacher cet accusé de réception et de démontrer sa réception par l’employeur le 6 mars 2023 comme indiqué sur ledit accusé de réception.
Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision prise par la [8] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [F] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°97 :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de l’assuré par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [7] des conditions médico-légales suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°97 sauf à saisir le [9] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si la [7] démontre que la condition médicale est caractérisée, l’atteinte devant être caractérisée par des éléments médicaux extrinsèques afin de confirmer la topographie concordante suivant les conditions du tableau précité.
— Sur la désignation des maladies professionnelles :
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [N] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de " G# lombalgie par hernie discale LGS1: intervention prévue le 03/02/2023 " en faisant référence aux tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [Z] [K], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « Concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 9 mai 2023 (pièce n°6 caisse), fait expressément référence à une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et fait référence au code syndrome 097AAM51B.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’un scanner lombaire du 22 juin 2022 par le docteur [A].
Cet examen constitue l’élément médical extrinsèque requis pour caractériser que la condition reprise au tableau est remplie.
Il indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Est également cochée la case selon laquelle le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par scanner était remplie de même que celle de la topographie concordante, que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°98.
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Le moyen de l’employeur tiré de l’absence d’indication explicite de l’existence d’une topographie concordante doit être rejeté.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°97 sauf à saisir le [9] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°97 :
Il appartient la [7] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [7] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°5 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire, Mme [F] [P] indique au titre de ses missions le fait de conduire des ponts roulants, des chariots élévateurs.
Mme [F] [P] indique travailler à temps plein, soit 40 heures par semaine, par 5 journées de 8 heures à la SA [12] depuis le 15 septembre 2008, soit depuis au moins 8 ans au jour de sa cessation de travail.
Elle évoque aussi qu’elle conduit des chariots élévateus et ponts roulants à l’occasion du chargement et déchargement au cours de fabrication et de livraison, du stockage et de la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles ou forestiers, pour le fret routier, ferroviaire, maritime ou aérien.
Le médecin-conseil retient également dans le colloque médico-administratif précité que la condition tendant au respect de la liste limitative des travaux est remplie.
Au vu de la nature des fonctions exercées par Mme [F] [P], dont les postures et gestes au travail en sa qualité d’agent logistique sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Pour sa part, l’employeur indique que sa salariée est amenée à conduire des engins et matériels industriels tel que des chariots automoteurs à conducteur porté, des portiques, des ponts roulants, des gruels de chantier, crible concasseur ou broyeur. Elle précise que la salariée est amenée à conduire un pont roulant 38,5 heures par semaine.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de Mme [F] [P] justifient que la mission principale entre 2009 et 2019 était de conduire des ponts roulants tout au long de la semaine.
Elle indique également être soumise à des ports de charge lourde.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par Mme [F] [P] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°97 est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Mme [F] [P] étant remplies, la [8] était fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [12] la décision prise par la [8] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [F] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La SA [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [12] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SA [12] la décision de la [6] du 14 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2023 par Mme [F] [P] ;
CONDAMNE la SA [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Me FRANGIE-MOUKANAS et à DILLINGER FRANCE
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