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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE – COMET IDF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société GEORGES V GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S.U. NEXITY DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. PARTENAIRES ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la société PARTENAIRES ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00834, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC COLLECTIF 5, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, NEXITY, a désigné Madame [P] [V], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [C] par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2024.
Par assignations délivrées les 13 et 15 novembre 2024, la SAS COMET IDF demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES, et de réserver les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SAS COMET IDF, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA SMA, représentée par son avocat a formé oralement protestations et réserves.
La SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, représentée par son avocat, , se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves.
La SASU NEXITY DOMAINES, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes d’un courrier adressé au tribunal en date du 16 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SA MAF ASSURANCES n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LA CLE DE SAINT PIERRE DU PERRAY a confié la mission de conception et permis de construire à la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, assurée auprès de la SA MAF ASSURANCES, par contrat en date du 26 mars 2012.
Par ailleurs, la SASU NEXITY DOMAINES, assurée auprès de la SA SMA, est également intervenue en qualité de directeur de travaux conformément au procès-verbal de chantier n°1 du 14 mars 2013.
Par courrier du 25 octobre 2024, l’expert a émis un avis favorable à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
En conséquence, la SAS COMET IDF justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS COMET IDF, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 octobre 2023 désignant Madame [P] [V], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [C] par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2024 ;
DIT que la SAS COMET IDF communiquera sans délai à la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS COMET IDF, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS COMET IDF de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SMA, la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES, la SA MAF ASSURANCES et la SASU NEXITY DOMAINES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS COMET IDF.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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