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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWN6
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La société PERSPECTIVES
RCS de [Localité 4] B 833 241 532
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [X]
née le 20 juillet 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT,membre de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 ;
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Sébastien [Z] – 21
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [J] épouse [X] (ci-après Mme [X]) est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 3] (14).
Par trois devis acceptés le 17 février 2020, elle a confié à la société PERSPECTIVES (spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc) la réalisation des travaux suivants :
— réparation de volets en bois pour un montant de 605 euros TTC,
— fabrication et pose d’une porte d’entrée sur mesure “en chêne massif brut” pour un montant de 2 938, 10 euros TTC,
— fourniture et pose de menuiseries extérieures en bois de la gamme Cocoon du fabricant Atlantem en chêne massif (2 portes de service vitrées avec soubassement plein, 4 châssis fixes et 1 fenêtre deux vantaux) pour un montant de 5 698, 20 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés courant août 2020, à l’exception du remplacement de la porte d’entrée principale qui a été opéré courant octobre 2020. Deux semaines après ladite pose, la porte d’entrée principale a gonflé anormalement et la société PERSPECTIVES est intervenue pour la raboter.
Le 23 novembre 2020, la société PERSPECTIVES a émis trois factures pour ses différentes prestations, dont :
— une facture d’un montant de 2 750 euros TTC au titre de la fabrication et de la pose d’une porte d’entrée sur mesure “en frêne massif” (et non en chêne massif comme contractuellement prévu),
— une facture de 5 698, 20 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures en bois (facture acquittée),
— une facture d’un montant de 478, 50 euros TTC au titre de la réparation de volets en bois (facture acquittée).
L’exécution des travaux n’a pas donné satisfaction à Mme [X], ses griefs portant notamment sur la porte d’entrée principale “qui a fini par se bloquer le 5 décembre 2020 sans jamais plus pouvoir s’ouvrir, et ce malgré plusieurs interventions de la société PERSPECTIVES (…) entre octobre et décembre 2020”.
Dans ce contexte, Mme [X] a refusé de régler la facture n° [Numéro identifiant 5] relative à la porte d’entrée principale.
La porte d’entrée principale est restée bloquée, les occupants passant dès lors soit par la fenêtre jouxtant la porte d’entrée principale soit par la baie vitrée située à l’arrière pour accéder au logement.
Le 16 décembre 2020, le dirigeant de la société PERSPECTIVES a adressé à Mme [X] le mail suivant :
“ (…) J’avoue avoir fait une erreur en acceptant de poser une porte identique à l’ancienne alors que l’orientation nord-ouest et la pose affleurante à la façade fragilise cette menuiserie en l’exposant à de fortes pluies. J’aurai dû refuser de faire cette porte dans ces conditions.
Je ne veux pas fuir mes responsabilités et vous fais deux propositions :
— soit je vous pose une porte qui peut répondre à vos demandes dans le catalogue de mon fournisseur Atlantem, à la condition que vous fassiez poser un petit auvent pour atténuer l’arrivée directe de pluie sur la menuiserie.
— soit je vous rembourse intégralement ma prestation (fabrication et pose de la porte) et vous reprenez le chantier avec un autre artisan que vous choisirez”.
Puis, la société PERSPECTIVES a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, précisant à ce dernier ceci : “Après une visite sur chantier en présence de mon agent d’assurance M. [T], nous constatons que la porte est absolument sans trace d’eau sur la face extérieure, mais le côté intérieur est couvert de moisissures et la peinture totalement dégradée. Le petit couloir dans lequel est posée la porte n’est pas chauffé et donne directement sur une buanderie (lave linge, évier, ballon d’eau chaude et étente à linge). Cette buanderie n’est aucunement ventilée. La cliente reconnaît y étendre du linge quotidiennement. Voilà ce qui nous semble être la cause du désordre occasionné sur la porte d’entrée.”
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu sur site le 25 mai 2021, en présence du cabinet IXI, mandaté par l’assureur décennal de la société PERSPECTIVES, et du cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [X], à l’effet de déterminer l’origine du désordre affectant la porte d’entrée principale.
Le 26 mai 2021, le cabinet IXI a déposé un rapport d’expertise dans lequel on peut notamment lire ceci :
“Nous avons pu constater lors de l’expertise que la porte installée présentait des traces d’humidité importante, jusqu’à faire ressortir le veinage du bois à l’intérieur.
Nous avons constaté que la face externe de la menuiserie était en parfait état alors que les intempéries auraient tendance à venir de l’extérieur.
Nous avons alors procédé à des mesures d’hygrométrie en masse et en surface. Il s’avère que côté extérieur l’hygrométrie en surface est de 41 % et de 23 % à coeur, ce qui est tout à fait conforme à une qualité de bois ébénisterie (…).
Côté intérieur, nous avons constaté une hygrométrie plus importante, de l’ordre de 49 % et jusqu’à 80 % sur le bâti.
Nous avons alors cherché une cause extérieure à cela et avons alors procédé à des mesures sur les murs avoisinants. Ils se sont avérés, au même titre que le sol, gorgés d’eau et saturés jusqu’à 80 %.
En nous rendant dans la cuisine, nous avons constaté sous l’évier que le siphon de l’évier n’était pas étanche.
(…) Cette déformation de porte résulte d’un dégât des eaux liés à un défaut d’entretien des installations sanitaires de Mme [X] et non d’un défaut de pose ou de fabrication de la menuiserie.
(…) Nous adressons un courrier à Mme [X] lui précisant de déclarer ce sinistre auprès de son assureur multirisque habitation. Nous l’invitons également (…) à régler la facture en cours”.
Pour sa part, le cabinet SARETEC a déposé le 27 mai 2021 un rapport d’expertise dans lequel on peut lire ceci :
“Nous notons que la face extérieure peinte de la porte manifeste aucun défaut visuel d’humidité. A l’intérieur, des traces d’humidité brunes, des boursouflures de peinture, un décalage des assemblages de bois sont constatés distinctifs d’un apport d’humidité.
Nous procédons à des mesures d’hygrométrie :
Nous relevons, en masse, un taux d’environ 21/22 digits sur la face extérieure de la porte.
Puis, en masse, un taux 50/60 digits sur la face intérieure de la porte.
Nous notons un taux d’hygrométrie de 50 % en surface de cette porte et un taux d’environ 70 digits en masse sur le mur porteur adjacent à la porte côté cuisine.
(…)
— Les taux d’humidité relevés intérieurs paraissent anormaux, et manifestement inhérents à la construction de la maison dépourvue de liaison avec rupture entre le sol et la maçonnerie, et/ou voire une fuite active.
— La SARL PERSPECTIVES a accepté le support et demeure dans l’obligation d’un résultat. Mme [X] n’a pas obtenu satisfaction à sa demande initiale : à savoir, la mise en place d’une porte sous-entendue fonctionnelle”.
Parallèlement, Mme [X] s’est également plainte de ce que les deux portes de service installées dans le bâtiment à usage d’annexe “frottaient au sol” et étaient par conséquent “très difficiles à ouvrir”, outre le fait que “des infiltrations d’eau se produisaient en pied des bâtis de portes”. Elle s’est également plainte de ce que la fermeture et la manipulation de la fenêtre à deux vantaux de la buanderie était difficile.
Mme [X] a saisi M. [U] [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la cour d’appel de [Localité 4], aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise amiable contradictoire. Bien que convoquée, la société PERSPECTIVES n’était pas présente à l’accédit du 23 février 2022 au cours duquel un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [M], huissier de justice à [Localité 4]. Aux termes de son rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 avril 2022, M. [C] a préconisé les remèdes suivants : “La porte d’entrée principale ainsi que la fenêtre de la buanderie doivent être remplacées, un programme de travaux doit être réalisé incluant la dépose/repose des deux portes de service de l’annexe avec une reprise de maçonnerie sur les “plans de pose” afin de respecter les règles minimum du DTU 36.5 s’agissant de la “mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures”. M. [C] s’est prononcé en faveur d’un “manque d’information et/ou une mauvaise maîtrise des règles de l’art, du non-respect du DTU par l’entreprise PERSPECTIVES”. S’agissant de la porte d’entrée principale, M. [C] a indiqué (cf page 15 de son rapport) : “Je n’ai constaté aucun dégât des eaux tant sur le meuble d’évier que sur le mur jouxtant ce dernier, de ce fait, je n’adhère pas à l’analyse de M. [I] [F] s’agissant du dégât des eaux à la suite d’un défaut d’entretien des installations sanitaires”.
En l’absence de solution amiable trouvée au différend, Mme [X] a sollicité, par assignation du 20 mai 2022, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PERSPECTIVES. Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAEN en date du 15 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande, l’expert désigné recevant notamment pour mission d’établir le compte entre les parties.
Pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire, la société PERSPECTIVES a, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, assigné Mme [X] devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 750 euros en règlement de sa facture du 23 novembre 2020 relative à la fabrication et à la pose de la porte d’entrée sur mesure, celle de 4 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de l’obligation à paiement et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (enrôlement devant cette chambre, compétente pour les procédures orales, sous le n° de RG 23/00043).
L’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [V] [O], expert désigné, a déposé un premier rapport le 6 octobre 2023, puis un rapport additif le 13 octobre 2023.
Suivant conclusions en défense N°1 notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, Mme [X] a demandé à la 3ème chambre civile de déclarer irrecevable la demande de la société PERSPECTIVES en paiement de sa facture de 2 750 euros TTC pour cause de prescription et, reconventionnellement, a notamment sollicité la condamnation de la société PERSPECTIVES à lui payer la somme de 16 450 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages.
Par mention au dossier en date du 30 janvier 2024, eu égard à l’existence d’une demande reconventionnelle d’un montant supérieur à 10 000 euros, la 3ème chambre civile s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire au profit de la 2ème chambre civile de ce tribunal. Le dossier a été transféré à la 2ème chambre civile (chambre des procédures écrites) et enregistré sous le n° de RG 24/00352.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société PERSPECTIVES demande à ce tribunal de :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 750 euros au titre de sa facture du 23 novembre 2020,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de son obligation,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense n° 3 notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [X] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer irrecevable la demande de la société PERSPECTIVES en paiement de sa facture du 23 novembre 2020 pour cause de prescription,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société PERSPECTIVES,
A titre reconventionnel,
— condamner la société PERSPECTIVES à lui payer la somme de 16 450 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages qui lui ont été confiés,
— condamner la société PERSPECTIVES à lui payer la somme de 7 050 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre novembre 2020 et octobre 2023, outre une somme supplémentaire de 235 euros par mois, depuis octobre 2023 “et jusqu’à la date de livraison actuellement prévue en mars 2024”, soit une somme de 2 115 euros supplémentaire, sauf à parfaire,
— condamner la société PERSPECTIVES à lui payer la somme de 1 361, 37 euros TTC au titre du préjudice financier consécutif aux frais d’expertise amiable et procès-verbal de constat,
— condamner la société PERSPECTIVES à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PERSPECTIVES aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise taxés à 2 455, 55 euros TTC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024, le conseil de Mme [X] a été autorisé à produire une note en délibéré concernant la pose de la nouvelle porte d’entrée et la société PERSPECTIVES a été autorisée à présenter ses éventuelles observations en réponse dans le délai d’un mois.
Le 18 octobre 2024, Maître [Z] a adressé au tribunal une facture de la société LOGIKINOV en date du 25 juin 2024. Cette facture fait état de la fourniture et de la pose au domicile de Mme [X] d’une porte d’entrée en bois de type “Maubert” pour un coût de 6 845 euros TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales présentées par la société PERSPECTIVES
La société PERSPECTIVES sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 750 euros en règlement de sa facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2020 afférente à la fabrication et à la pose de la porte d’entrée principale sur mesure, outre celle de 4 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil au titre de la réparation du préjudice subi du fait du non-règlement de ladite facture.
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la facture
Mme [X] soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la facture pour cause de prescription acquise au regard aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Dans le corps de ses écritures, elle ajoute qu’il en va de même pour la demande indemnitaire formulée en lien avec le non-règlement de la facture litigieuse.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret du 3 juillet 2024 (applicable aux instances en cours), dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
:(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Dans la mesure où Mme [X] avait, dès ses conclusions en défense N°1 du 3 janvier 2024, saisi la 3ème chambre civile de ce tribunal d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société PERSPECTIVES tendant au paiement de la facture n° [Numéro identifiant 5] – soit une demande présentée avant même la désignation du juge de la mise en état – la juridiction de jugement est bien compétente pour en connaître.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Mme [X] est une consommatrice, tandis que la société PERSPECTIVES est un professionnel, de sorte que l’article susvisé trouve à s’appliquer.
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement de travaux engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass Civ 3ème, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23176).
En l’espèce, les travaux de fabrication et de pose d’une nouvelle porte d’entrée principale ont été réalisés courant octobre 2020 (cf en ce sens les termes de la déclaration de sinistre faite par la société PERSPECTIVES à son assureur), le devis accepté n’ayant instauré aucun terme de paiement. L’indication de la facture en faveur d’un paiement attendu uniquement à l’échéance du 31 décembre 2020 est indifférente puisque la facture a été établie unilatéralement par la société PERSPECTIVES.
Le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter d’octobre 2020.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Lors de l’instance en référé-expertise, à travers ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, la société PERSPECTIVES a demandé au juge des référés de “dire que l’expert devra également avoir pour mission de se prononcer sur le compte entre les parties au regard de la facture du 23 novembre 2020 (…) demeurée impayée à ce jour”.
La société PERSPECTIVES fait valoir qu'“une telle demande vaut interruption de prescription”. A l’opposé, Mme [X] indique que la notification de conclusions en référé demandant à ce que la mission de l’expert porte également sur la réalisation des comptes entre les parties est indifférente dès lors que cela “ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil” et “n’est donc pas interruptive de prescription”.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il résulte des conclusions soutenues devant le juge des référés par la société PERSPECTIVES, défenderesse à la procédure, que cette dernière a clairement indiqué que sa facture de 2 750 euros TTC demeurait impayée. Par ailleurs, elle a expressément sollicité un complément de mission de l’expert tendant à faire un compte entre les parties en raison précisément de la facture demeurée impayée. Dès lors, la société PERSPECTIVES a manifesté officiellement son attachement au règlement de sa facture n° [Numéro identifiant 5].
La demande de complément de mission de l’expert, qui s’analyse bien en une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile, a eu un effet interruptif de prescription.
Dès lors, l’assignation en paiement délivrée le 27 décembre 2022 l’a été avant que la prescription ne soit acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [X] sera rejetée.
2) Sur le bien fondé de la demande en paiement de la facture
Mme [X] oppose que la demande en paiement présentée est mal fondée “au regard des désordres graves qui affectent cette porte”.
L’entrepreneur a l’obligation de faire ce qui était prévu au contrat.
Alors qu’il avait été convenu de la fabrication et de la fourniture d’une porte d’entrée en chêne massif brut, il est établi que la menuiserie posée est en réalité simplement en frêne, la société PERSPECTIVES mentionnant elle-même dans sa facture (au montant minoré par rapport au devis accepté) l’utilisation de frêne.
Le défaut de conformité est patent, la porte installée n’étant pas conforme aux prévisions contractuelles quant à l’essence de bois devant être utilisée.
Pour autant, Mme [X] n’a pas saisi ce tribunal d’une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et le tribunal ne peut statuer ultra petita.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par suite, même s’il est patent que la prestation exécutée par la société PERSPECTIVES n’a pas satisfait Mme [X] en raison du caractère non fonctionnel de la porte installée (bloquée du 5 décembre 2020 au 25 juin 2024), Mme [X] ne peut refuser de régler la somme sollicitée de 2 750 euros.
Elle peut simplement obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la société PERSPECTIVES la somme de 2 750 euros en règlement de sa facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2020.
3) Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts
La société PERSPECTIVES allègue mais ne démontre pas avoir subi “un important préjudice” du fait du non-règlement de sa facture par Mme [X]. Elle ne justifie notamment pas avoir rencontré des problèmes de trésorerie, avoir été relancée par ses fournisseurs etc.
Par suite, faute de préjudice démontré, sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui régler la somme complémentaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mme [X]
1) Sur la porte d’entrée principale
Les travaux de fabrication et de pose d’une nouvelle porte d’entrée principale sur mesure en bois n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse (aucun procès-verbal de réception régularisé). Par ailleurs, Mme [X] a rapidement remis en cause la qualité de la prestation exécutée et s’est toujours refusée à régler la facture n° [Numéro identifiant 5], ce qui exclut toute réception tacite.
Par suite, s’agissant de ce marché de travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable.
Il est rappelé que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. L’obligation de résultat oblige le professionnel à exécuter un ouvrage exempt de tout vice et de tout défaut de conformité. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est cependant subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec son activité.
En l’espèce, il est patent que les travaux exécutés par la société PERSPECTIVES ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles puisqu’il avait été convenu de l’utilisation d’une essence de bois particulière, le chêne massif, laquelle n’a pas été respectée. En effet, M. [O] a relevé que la “porte a été réalisée en frêne”.
Au surplus, le maître de l’ouvrage est évidemment en droit d’attendre une porte fonctionnelle. Or, M. [O] a mentionné qu’il ne lui avait pas été possible d’ouvrir la porte en question lors de la réunion. Il s’est prononcé en faveur d’un non-fonctionnement de la porte d’entrée “dû très certainement au mécanisme de serrurerie déficient”. Il a également constaté que les panneaux de remplissage en bois étaient disjoints et laissaient passer la lumière, l’étanchéité à l’air n’étant plus assurée.
S’il est exact que l’expert judiciaire a constaté une humidité très importante dans le logement du fait de remontées de capillarité et a pu déplorer le fait que la VMC n’était pas opérationnelle, il a toutefois précisé : “Il s’agit là d’un fait aggravant mais ne constitue pas l’origine du désordre”. Par suite, le non-fonctionnement de la porte est bien imputable à la société PERSPECTIVES qui ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération (force majeure, faute de la victime etc). Il est ajouté que seule la porte d’entrée principale est bloquée, et non les portes d’accès à la cuisine et à la buanderie pourtant très proches, ce qui exclut que les spécificités de l’immeuble de Mme [X] soient à l’origine du non-fonctionnement de la porte d’entrée principale.
En page 11 de son rapport, M. [O] s’est prononcé en faveur d’un “défaut d’exécution” et de l’engagement de la responsabilité de la société PERSPECTIVES.
Au vu tout de ce qui précède, la responsabilité de la société PERSPECTIVES se trouve engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert judiciaire a préconisé le changement de la porte d’entrée principale, lequel a été opéré par Mme [X] courant juin 2024. La nouvelle porte posée est bien en bois.
Eu égard au montant de la facture du 25 juin 2024 établie par la société LOGIKINOV, la société PERSPECTIVES sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 6 845 euros TTC (et non la somme de 7 556 euros TTC sollicitée par la défenderesse en page 12 de ses écritures) à titre de dommages et intérêts.
2) Sur la fenêtre à deux vantaux de la buanderie
Les travaux portant sur ladite fenêtre ont été réceptionnés tacitement compte tenu du paiement intégral de la facture de 5 698, 20 euros TTC et de la prise de possession.
Mme [X] recherche la responsabilité contractuelle de la société PERSPECTIVES, estimant que ladite fenêtre est affectée de défauts.
Lors de ses investigations, M. [C] a, avec l’accord de Mme [X], réglé le système de fermeture. De ce fait, lors de sa propre intervention, l’expert judiciaire a relevé : “Il n’a pas été constaté de désordres sur la fenêtre de la laverie. Un réglage a été fait préalablement (…) qui a mis fin aux dysfonctionnements. L’ensemble fonctionne correctement”.
Même si l’expert privé de Mme [X] a pu, pour sa part, noter une très légère déformation des vantaux du fait des manipulations passées opérées malgré le mauvais réglage, il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de la fenêtre et de son châssis pour autant. En effet, les déformations ne sont pas visibles à l’oeil nu (mises en évidence uniquement par le recours à une règle) et ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’élément d’équipement.
Par suite, Mme [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société PERSPECTIVES à lui régler la somme de 1 668, 23 euros TTC au titre du remplacement de la menuiserie de la buanderie.
3) Sur les deux portes de service du bâtiment annexe en fond de jardin
Les travaux portant sur lesdites portes de service ont été réceptionnés tacitement compte tenu du paiement intégral de la facture de 5 698, 20 euros TTC et de la prise de possession.
Sont bien constitutifs d’un ouvrage, des travaux ponctuels sur existant aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux, comme dans le cas présent.
Mme [X] recherche la responsabilité décennale de la société PERSPECTIVES au motif que les deux portes de service “n’assurent pas l’étanchéité requises, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination”. Faisant valoir qu’aucun entreprise n’acceptera de réaliser les remèdes préconisés par l’expert judiciaire, elle sollicite une indemnisation lui permettant de procéder au remplacement des deux portes de service.
M. [O] a relevé, sur les deux portes de service, l’absence de rejingot. En outre, il a relevé, au niveau de la première porte Sud-Ouest, une absence de traitement d’étanchéité des joints sur le seuil et un frottement de la porte au sol. Enfin, sur la deuxième porte Sud-Est, il a relevé une absence de traitement d’étanchéité des joints de seuils et, après mise en eau, des infiltrations d’eau effectives (l’eau passant sous le seuil aluminium).
Nonobstant le fait qu’il n’est question que d’un bâtiment annexe, il y a bien impropriété à destination eu égard au fait que l’étanchéité des deux portes de service n’est pas effective.
La responsabilité de la société PERSPECTIVES est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire n’a aucunement préconisé le remplacement des deux portes de service et a chiffré les remèdes (réalisation d’un double joint sous le seuil aluminium et pose d’une semelle formant rejingot en matériau composite) à la somme de 720 euros TTC pour les deux portes.
A l’occasion de ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a bien indiqué : “Je ne peux accepter que les portes de service soient changées alors qu’il est possible de les reprendre”.
La juridiction ne s’est vue communiquer aucun courrier de la société LOGIKINOV faisant état d’une prétendue impossibilité de procéder à une reprise limitée aux seuls seuils pour les portes de service puisque la pièce n° 12 de Mme [X] (rapport d’expertise additif ) comporte certes le dire N° 6 de Maître [Z], mais non les pièces jointes à ce dire. Par suite, en l’état, il n’est pas démontré que la solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire ne serait pas matériellement réalisable.
En conséquence, seule la somme de 720 euros TTC sera mise à la charge de la société PERSPECTIVES au titre des remèdes.
4) Sur le préjudice de jouissance
Du 5 décembre 2020 jusqu’à juin 2024 (époque de l’intervention de la société LOGIKINOV), soit pendant de nombreux mois, Mme [X] n’a pu accéder à son logement par la porte d’entrée principale et a dû pour se faire, soit passer par la fenêtre jouxtant la porte d’entrée principale, soit passer par la baie vitrée située à l’arrière de son habitation, soit un accès moins commode.
Certain dans son principe, le préjudice de jouissance de l’intéressée sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
5) Sur le préjudice financier
Mme [X] est fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour le constat d’huissier (soit 433, 77 euros) et au titre de la rémunération de M. [C] (soit 927, 60 euros).
Par suite, la société PERSPECTIVES sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 361, 37 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de cette décision, la société PERSPECTIVES sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire (ordonnance de taxe non produite).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance, de l’instance en référé préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire. Par suite, la société PERSPECTIVES sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PERSPECTIVES sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE la société PERSPECTIVES recevable en sa demande en paiement de la facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [X] à payer à la société PERSPECTIVES la somme de 2 750 euros en règlement de la facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société PERSPECTIVES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PERSPECTIVES à payer à Mme [Y] [J] épouse [X] les sommes suivantes :
— 6 845 euros TTC au titre du coût de remplacement de la porte d’entrée principale ;
— 720 euros TTC au titre des reprises nécessaires au niveau des deux portes de service du bâtiment annexe ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 1 361, 37 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [Y] [J] épouse [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société PERSPECTIVES à lui régler la somme de 1 668, 23 euros TTC au titre du remplacement de la menuiserie de la buanderie ;
CONDAMNE la société PERSPECTIVES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société PERSPECTIVES à payer à Mme [Y] [J] épouse [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PERSPECTIVES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé le trente janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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