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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 23/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/04417
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M60, et par Maître Idriss Kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0154
DÉFENDEURS
Madame [E] [G] [B] veuve [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Gabrielle TERZANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0920
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 23/04417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQE
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [F], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder:
[E] [B], son épouse commune en biens donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit,[X] et [W] [F], ses enfants.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a:
ouvert les opérations de partage de la succession de [A] [F],commis aux opérations de partage un juge et un notairerappelé que l’indivision n’est qu’en nue propriété et que le partage de la communauté des époux [F]-[B] n’est pas ouvert faute de demande d’une des parties en ce sens.
Maître [H] [D], notaire commis, a présenté aux parties le 26 octobre 2023 son projet d’état liquidatif et, constatant la non acceptation des parties, dressé un procès-verbal de dires.
Le procès-verbal de dires a été transmis au juge commis le 28 novembre 2023.
Après trois audiences de conciliation infructueuses, le juge commis a fait son rapport et renvoyé l’affaire à la mise en état le 25 septembre 2024.
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 23/04417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQE
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, [E] [B] demande au tribunal de:
homologuer le projet d’état liquidatif sauf à le réactualiser en considération du passif successoral,condamner [W] [F] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [F] n’a pas pris de conclusions.
Assigné à personne [X] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [E] [B] notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024;
[E] [B] fait valoir:
que la dernière estimation du bien sis à [Localité 10] doit être retenue en raison des obstacles dressés par [W] [F] à une réévaluation du bien par deux agents immobiliers mandatés chacun par chacune des parties,qu’il n’y a pas lieu de vendre ce bien,que le projet d’état liquidatif doit être homologué en intégralité.
Sur ce, à titre préalable, les droits de chacune des parties doivent être explicités:
En exécution de la donation entre époux du 27 mai 2002 et compte tenu de l’option choisie par elle, [E] [B] recueille le quart en pleine propriété de la succession et les trois quarts en usufruit.
En application des articles 734 et 744 du code civil, [X] et [W] [F] se partagent par moitié le reliquat non dévolu à [E] [B], soit trois quarts en nue propriété, de sorte que chacun recueille trois huitièmes de la succession en nue propriété.
Ainsi, [E] [B] est usufruitière de la totalité de la succession, nue propriétaire d’un quart et [X] et [W] [F] nus propriétaires de trois huitième chacun.
L’indivision successorale n’existe donc qu’en nue propriété selon les vocations suivantes:
[E] [B], 1/4[X] [F], 3/8[W] [F], 3/8.
Le projet d’état liquidatif procède au partage de la communauté et de la succession du défunt et convertit les droits en usufruit de [E] [B] dans la succession de son mari en droit en pleine propriété par application d’un coefficient de 50 %.
Or, il résulte de l’article 761 du code civil que les droits en usufruit du conjoint survivant ne peuvent être convertis en pleine propriété qu’avec l’accord des nus propriétaires.
[W] et [X] [F], nus propriétaires, n’ayant pas consenti à la conversion, celle-ci ne peut être homologuée par le tribunal.
Il convient donc de reprendre entièrement le projet d’état liquidatif du notaire afin de ne procéder qu’au partage de la nue propriété de la succession, le conjoint ayant des droits en usufruit sur la totalité de celle-ci.
La reprise s’impose d’autant plus que le notaire commis a procédé au partage de la communauté qui n’avait pas été ordonné par le tribunal, instrumentant ainsi en dehors de sa mission judiciaire.
Il y a donc lieu de procéder au partage par reprise des éléments factuels figurant au projet d’état liquidatif, étant observé qu’aucune des parties ne conteste ces éléments devant le tribunal.
Le partage doit se faire selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lots.
1°) jouissance divise
En application de l’article 829 alinéa 2 du code civil, la date de jouissance divise est fixée au jour du présent jugement.
Il conviendra donc d’actualiser les valeurs figurant au projet d’état liquidatif au jour de la jouissance divise, c’est-à-dire au jour du présent jugement.
2°) Inventaire des biens à partager
La succession a pour seul actif ses droits dans l’indivision post communautaire.
Celle-ci est composée des biens suivants valorisés par le notaire commis:
•
compte livret [9] du défunt:
6 135,39 €
•
compte de dépôt [9] du défunt:
52 119,21 €
•
compte de dépôt [9] de [E] [B]:
3 264,85 €
•
compte livret [9] de [E] [B]:
6 776,30 €
•
plan épargne logement [9] de [E] [B]:
41 549,73 €
•
livret A banque postale du défunt:
4 868,14 €
•
livret A banque postale de [E] [B]:
17 086,63 €
•
une voiture BMW:
0,00 €
•
une voiture Nissan:
0,00 €
•
une parcelle avec maison à [Localité 10]:
128 800,00 €
total:
260 600,25 €
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 23/04417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQE
Le seul actif dont la valeur est susceptible d’avoir varié depuis l’élaboration du projet d’état liquidatif est le bien immobilier sis à [Localité 10].
Pour actualiser cette valeur, il sera tenu compte de la variation du prix de l’immobilier dans l’arrondissement de [Localité 10] entre le dernier trimestre 2023, trimestre de présentation du projet d’état liquidatif aux parties et le dernier prix publié au jour du présent jugement, soit au troisième trimestre 2025.
Selon les statistiques publiées par la [7], le prix médian du m² dans l’arrondissement de [Localité 8], qui comprend la commune de [Localité 10], était de 1.470 euros. Il est de 1.500 euros au troisième trimestre 2025.
La valeur actualisée de la parcelle est donc de 131.430 euros (128.800 x 1.500 / 1.470 arrondi)
L’augmentation est donc de 2.630 euros (131.430 – 128.800).
L’indivision post-communautaire a donc un actif brut de 263.230,25 euros (260.600,25 + 2.630).
Le passif commun est de 22.350,71 euros de sorte que la valeur de l’indivision post-communautaire est de 240.879,54 euros (263.230,25 – 22.350,71).
La succession disposant de droits indivis en nue propriété à hauteur de 1/2 dans l’indivision post-communautaire, l’inventaire de la succession se présente comme suit:
•
droits indivis en nue propriété dans l’indivision post-communautaire à hauteur de 1/2:
120.439,77 €
total:
120,00 €
La valorisation doit être comprise comme fixée en nue propriété et non pas en pleine propriété et n’est destinée qu’à permettre un partage de droits en nue propriété.
3°) Sur les comptes d’indivision
Les comptes d’indivision comprennent les créances des indivisaires sur l’indivision et les créances de l’indivision sur les indivisaires.
Il résulte du projet d’état liquidatif que le seul compte d’indivision non nul est celui de [E] [B]. Il se présente comme suit, où C désigne une créance de l’indivisaire sur le succession et D une dette envers l’indivision:
C / D
Libellé
Montant
C
Frais d’obsèques pris en charge par le conjoint:
3.172,00
C
Loyers du domicile conjugal payés par le conjointla première année suivant le décès:
11.213,79
C
Solde:
14.385,79
Les autres items de passif successoral figurant au projet d’état liquidatif ne précisent pas l’identité du créancier de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit de créance d’indivisaire devant entrer dans les comptes d’indivision et par suite dans les opérations de parage.
Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise.
[E] [B] est créancière de l’indivision.
Il résulte de l’article 612 du code civil que le créancier de la succession dispose d’un recours contre l’usufruitier de la succession pour les intérêts et contre le nu propriétaire de la succession pour le capital.
Ainsi, [E] [B] dispose d’un recours contre elle-même pour les intérêts et contre l’indivision successorale en nue propriété pour le capital.
S’agissant donc de son compte d’indivision, c’est en qualité d’indivisaire en nue propriété créancier de l’indivision en nue propriété qu’elle doit procéder à un prélèvement. La valeur de ce prélèvement doit donc être fixée en considération du capital et non pas des intérêts
C’est donc un prélèvement de 14.385,79 euros en nue propriété qui doit être fait par [E] [B].
La succession ne comprend qu’un item: 50 % de droits dans l’indivision post-communautaire pour une valeur de 120.439,77 euros. Cet item est facilement fractionnable. Un prélèvement de 14.385,79 euros sur une masse de 120.439,77 euros correspond à un prélèvement de 11,94% (100 x 14.385,79 / 120.439,77) de l’item indivis.
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 23/04417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQE
Il convient donc d’attribuer 11,94 % de l’item unique composant l’indivision successorale à [E] [B] à titre de prélèvement.
4°) Sur la composition des lots
Le reliquat de masse à partager est de 88,06 % (100 % – 11,94 %) de l’item composant l’indivision successorale.
Les lots à composer comprenant tous pour item des quote-parts de droits indivis dans l’indivision post communautaire, il n’y a pas lieu à tirage au sort.
Ainsi, [E] [B] doit recevoir 1/4 x 88,06 %, soit 22,02 % de l’item composant l’indivision successorale.
[X] et [W] [F] doivent recevoir chacun 3/8 de 88,06 %, soit 33,02 % de l’item composant l’indivision post-communautaire.
Ainsi, les attributions doivent être les suivantes:
[E] [B] doit recevoir à titre de prélèvement 11,94 % de l’item composant l’indivision successorale et 22,02 % au titre du partage, soit un total de 33,96 % et [X] et [W] [F] doivent recevoir chacun 33,02 %.
L’item composant l’indivision successorale étant de 50 % des droits indivis en nue propriété dans l’indivision post-communautaire, chacun doit être alloti des droits suivants:
[E] [B]: 16,98 % de droits en nue propriété dans l’indivision post communautaire,[X] [F]: 16,51 % de droits en nue propriété dans l’indivision post communautaire,[W] [F]: 16,51 % de droits en nue propriété dans l’indivision post communautaire.
Ainsi, à l’issue du partage de la succession du défunt, les droits des parties dans l’indivision post communautaire sont les suivants:
usufruit en totalité à [E] [B]droits en nue propriété:50 % + 16,98 %, soit 66,98 % à [E] [B],16,51 % à [X] [F],16,51 % à [W] [F].
La nature familiale du litige commande de laisser à [E] [B] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [E] [B] de ses demandes tendant à:
homologuer le projet d’état liquidatif sauf à le réactualiser en considération du passif successoral,condamner [W] [F] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PARTAGE au présent dispositif l’indivision successorale de [A] [F] comme suit:
FIXE la jouissance divise au jour du présent jugement;
CONSTATE que l’indivision successorale ne comprend que des droits indivis en nue propriété dans l’indivision post-communautaire des époux [F]-[B] à hauteur de 50 %;
ALLOTIT les parties comme suit:
Indivisaire
Droits indivis en nue propriété dans l’indivision post-communautaire des époux [F]-[B]
[E] [B]
16,98%
[X] [F]
16,51%
[W] [F]
16,51%
Total attribué:
50,00%
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 10 mars 2021;
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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