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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5V
N° Minute : 24/02261
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [M]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [P] [C] AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [J] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 7 juin 2021,
Vu la dernière décision judiciaire du 15 février 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 4 mars 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [J] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 19 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement l’hospitalisation se passe bien malgré des agressions de temps en temps. Les médecin sont incompétents ce qu’elle relatait dans un courrier reis sur audience. Elle n’a pas de visite car son fils est à Berlin. Il n’appelle pas trop. L’hospitalisation ne lui fait pas de bien et elle se sent prisonnière. Elle est dans l’attente de sortie mais elle n’a pas de nouvelle de sa psychiatre qui ne tient pas sa parole. Le traitement n’a jamais servi à rien et ne lui engendre que des effets secondaires.
Vu les observations de son avocate qui critique le dernier certificat médical du 8 novembre qui n’est pas motivé. La réintégration est du 15 novembre. Madame suit la mesure mais demande sa mainlevée. ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] [M] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une dégradation psychique avec un envahissement par des idées délirantes mégalo-mystiques avec des hallucinations cénesthésiques auxquelles elle adhère totalement. Son contact était altéré voire irritable. Elle présentait un fort vécu de persécution. Son adhésion aux soins était très faible.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Madame [M] a fait l’objet d’un avis médical mensuel le 8 novembre 2024. S’agissant d’un avis sans rencontrer le patient, il relate l’historique et décrit le programme de soin le 05 mars 2024 avec des rendez-vous les 13 (infirmier) et 15 novembre 2024 (médecin psychiatre). Le 15 novembre le contact était altéré et la patiente irritable avec une importante désorganisation du discours. Le 19 novembre elle a été réintégrée pour les motifs ci dessus-exposés. La critique de l’avis du 8 novembre n’est donc pas pertinente.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son contact bizarre malgré son calme. Le discours est totalement désorganisé et très délirant. Dit « être dieu et jésus christ » délire floride de mécanisme imaginatif prédominant et intuitif. Idées délirantes et mégalo maniaques. Pas d’exaltation thymique franche ni d’angoisse exprimée lors de cet entretien. Anosognosie totale des troubles ave adhésion totale aux idées délirantes. Idées de persécution dit « subir des agressions sexuelles chaque nuit ». L’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [M],
Me Marine GARCIA,
Mme [P] [C] AOGPE – Mandataire
M. [G] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5V
Mme [J] [M]
Ordonnance en date du 28 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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