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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 23/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01772 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01772 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFU
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2022, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 03 janvier 2022 à M [M] en ces termes « en livraison , le chauffeur a porté un colis et s’est fait mal au dos »
Par décision du 9 mars 2020, la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M [M] a été pris en charge au titre de cet accident pendant 157 jours soit du 5 janvier au 19juin 2022.
Par requête du 20 mars 2023 la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [U] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 13 juillet 2023 la commission a rejeté le recours
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 septembre 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01772 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 12septembe 2024 letribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Et désigné
pour y procéder le Docteur [D] [K] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 03 janvier 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
Puis a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025 pour observations des parties après expertise.
Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [6] par l’intermédiaire de son conseil, a produit la note de son médecin conseil critiquant l’avis de l’expert et renvoyant au précédent avis qui considérait que les arrêts de travail sont en lien avec un état intercurrent évoluant pour son propre compte.
La [10] qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé l’entérinement des conclusions expertales et le rejet des demandes de la société [6].
MOTIFS DE LA DECISION
L’expert a conclu que les arrêts prescrits postérieurement au certificat médical initial du 5 janvier 2022 sont tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 janvier 2022.
Le médecin conseil de la société [6] critique l’expert d’avoir dit que la protusion découverte à l’IRM est imputable à l’accident alors que les protusions post traumatiques sont rares et résultent manifestement de traumatismes à haute cinétique.Pour autant aucun élément ne permet d’affirmer que la protusion discale apparue sur l’IRM ne soit pas d’origine traumatique.
Le médecin conseil reproche par ailleurs le fait que l’expert n’a pu examiner l’IRM à défaut de la viser dans les pièces consultées.
Or si l’expert n’a possiblement pas pris connaissance de l’IRM puisqu’elle n’est pas visée dans les pièces , il pouvait retenir la lecture qui en avait été faite médicalement .
En tout état de cause il apparaît que l’expert a évoqué l’état antérieur des disques des travailleurs de charges plus ou moins lourdes en continue et admis que la contrainte traumatique est survenue sur un disque fragile
Pour autant l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusif de la prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail induits par le traumatisme dès lors que celui ci a révélé un état antérieur préexistant.
Dès lors il convient d’entériner les conclusions expertales.
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusios de la consultation médicale
DEBOUTE la société [6] de ses demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCCabeille, Me Tsouderos
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