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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d'assureur de la SELARL c/ E.U.R.L. S.L.C. [ L ] [ T ] CHARPENTE, S.A.S. [ Localité 24 ] CHARPENTES, S.A.R.L. LOGIFRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMFY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [Y], [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LOGIFRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS26
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. S.L.C. [L] [T] CHARPENTE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [Localité 24] CHARPENTES
[Adresse 27]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 24] CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la SELARL [L] [T] CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. HOCHART MATERIAUX
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TUCAY ENDUITS
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUS
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société LES CREPIS DE FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZG
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société LES CREPIS DEFRANCE
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [E] et Mme [K] [B] ont, suivant acte authentique reçu par Me [C], Notaire à [Localité 23], le 08 octobre 2019, acquis auprès de M. [G] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V], un immeuble situé [Adresse 3] (59), moyennant le prix de 409 500 euros.
L’immeuble a été construit par la SARL Logifrance dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, conclu avec les époux [V] le 22 octobre 2012. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite pour le compte des époux [V] auprès de la SA Axa France iard, également assureur responsabilité civile décennale de la SARL Logifrance.
Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été établi le 8 août 2014.
Exposant avoir constaté des désordres depuis l’acquisition de l’immeuble, M. [E] et Mme [B] ont par actes du 3 et 6 juin 2024, fait assigner la SARL Logifrance et la SA Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01010 a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.
La SA Axa France iard a par actes du 1er août 2024, fait assigner la SARL [L] [T] charpente, la SAS Cambrai charpentes, la SA Abeille Iard et Santé en sa qualité d’assureur de la société [L] [T] charpente et de la société Cambrai charpentes, la SASU Hochart matériaux, la SA Allianz iard, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de faire joindre les instances et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses assignées, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le RG n°24/01260, a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
La SA Axa France iard a par acte du 5 août 2024 enregistré sous le RG n°24/01261 fait assigner la société d’assurance mutuelle MAAF, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse assignée.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
La SA Axa France iard a par acte du 6 août 2024 fait assigner la SA SMA, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse assignée.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/01269 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience du 29 octobre 2024 M. [E] et Mme [B] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Axa France iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Sur la demande d’expertise
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [E] et Mme [B] ;
— Dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
— Dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux ;
— Dire que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Sur les appels en garantie aux fins d’ordonnance commune,
Sans approbation de la demande principale,
— Ordonner la jonction de l’instance principale instruite sous le RG N°24/01010 avec les appels en garantie initiés par la société AXA FRANCE IARD et respectivement instruits sous les RG N° 24/01260, N°24/01261 et RG N°24/01269 ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [O] aux sociétés assignées.
La SARL [L] [T] charpente, représentée, déclare par note en délibéré, qu’elle conteste être concernée par le chantier, mais qu’elle formule à tout le moins, les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS Cambrai charpentes et son assureur la SA Abeille iard et santé, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées
à l’encontre de la société [Localité 24] CHARPENTE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ es qualité
d’assureur de la société [Localité 24] CHARPENTE,
— Condamner la société AXA FRANÇAIS IARD à payer aux sociétés [Localité 24] CHARPENTE et ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépôts de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société Tuncay enduits, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 486-1 du code de procédure civile
Vu les pièces dénoncées,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée à la requête des époux [E] (RG 24/01010) ainsi que les autres appels en cause exercés par la SA Axa France iard dans les procédures enrôlées sous le RG 24/01261 et 24/01269.
— Donner acte à la SA Allianz Iard de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la SA Allianz Iard et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
— Limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par les époux [E] en leur acte introductif d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, dans les termes proposés dans les conclusions ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA Abeille iard et santé en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [T] charpente, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la pièce,
— Donner acte à la SA Abeille iard et santé en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise formée à leur encontre par des Epoux [E] dans les termes exprès visés par la Cour de cassation,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
En premier lieu,
— Constater que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société Les crépis de France ne s’oppose pas à la demande de jonction présentée par la Société Axa France iard,
En second lieu,
— Constater que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société Les crépis de France formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par la Société Axa France iard.
En tout état de cause,
— Dépens comme de droit.
La SARL Logifrance, la SASU Hochart matériaux et la société d’assurance MAAF régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le n° RG 24/01010, RG 24/01260, RG 24/01261 et RG 24/01269
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n°RG 24/01010, RG 24/01260, RG 24/01261 et RG 24/01269 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
La SA Axa France iard sollicite que les opérations d’expertises soient conduites au contradictoire de la SAS [Localité 24] charpentes et de son assureur la SA Abeille iard et Santé.
Elle explique que cette société est intervenue pour le lot charpente, assurée auprès de cette compagnie, et qu’il est alors nécessaire qu’elles prennent part à l’expertise, dans la mesure où la responsabilité des intervenants pourrait être engagée au titre des désordres allégués par les requérants.
La SAS [Localité 24] charpentes et son assureur la SA Abeille iard et Santé sollicitent le débouté de la demande d’expertise à leur encontre en l’absence d’un intérêt légitime.
Elles expliquent que dans le cadre de la construction de la maison, la société [Localité 24] charpente s’était vue confier le lot “fourniture et pose de la charpente” mais qu’aucun désordre mentionné dans l’acte introductif d’instance n’est susceptible de concerner ce lot et n’a été évoqué par l’expert amiable. Elles ajoutent qu’aucun désordre en lien avec le lot charpente n’est d’ailleurs évoqué par les époux [E] dans le cadre de leur assignation.
Les défenderesses indiquent que la police souscrite auprès de la SA Abeille Iard et santé a été résiliée le 1er janvier 2023, par conséquent, elle n’est plus l’assureur de la société en cause à la date de la réclamation du tiers lésé.
La SARL [L] [T] charpente conteste être intervenue sur le chantier. Elle formule les protestations et réserves d’usage.
La SA Axa France iard, la SA Allianz iard, la SA Abeille iard et santé en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [T] charpente et la SA SMA formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 30 mai 2023 et du 29 mars 2024, réalisé par M. [J] [U] (pièce n°18 demandeurs), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la maison, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SAS [Localité 24] charpentes et son assureur, la SA Abeille iard et Santé, reconnaissent dans leurs écritures être respectivement intervenues, l’une sur le chantier pour le lot charpente et l’autre, comme assureur de la société avant 2023. Dès lors, il apparaît nécessaire qu’elles puissent faire valoir leurs observations contradictoires sur les désordres déclarés dans la maison, même si elles affirment qu’aucun de ceux-ci ne leur sont imputables et qu’elles ne pourraient être tenues pour responsables.
La SARL [L] [T] charpente a participé au chantier pour la couverture (pièce SA Axa France Iard n°6), il est donc nécessaire qu’elle puisse faire valoir ses observations.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SA Axa France iard
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA Axa France iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [E] et Mme [B], et la SA Abeille iard et santé en sa qualité d’assureur de la société [L] [T] charpente.
M. [E] et Mme [B] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS [Localité 24] charpentes et son assureur, la SA Abeille iard et santé en ce sens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/01260, RG 24/01261 et RG 24/01269 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01010, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 26], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualise ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de la SAS [Localité 24] charpentes et son assureur, la SA Abeille iard et santé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [W] [E] et Mme [K] [B], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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