Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/177 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZX
N° de minute : 25/318
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [O] [I] née [J]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (49)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DES MOTIFS
M. et Mme [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 2]” à [Localité 15], parcelle cadastrée C [Cadastre 5].
En 2019, M. [P] et Mme [Z] ont acquis une maison voisine située au, [Adresse 8][Localité 14]”, parcelle cadastrée C [Cadastre 6].
M. [P] et Mme [Z] ont entrepris des travaux pour permettre un détournement des eaux de ruissellement, pour la capter et remplir leur mare.
Le détournement de cette eau a entraîné une augmentation du volume d’eau de la mare de M. et Mme [I], ainsi que son débordement sur leur terrain.
Pour lutter contre ce déversement d’eau, M. et Mme [I] ont à leurs frais pris en charge plusieurs travaux, qu’ils ont notamment confié à la société TPPL, à savoir :
— la pose d’une nouvelle surverse,
— la réalisation d’un merlon,
— la modification du cheminement des eaux pluviales,
— la pose d’un chapelet anti-retour sur la canalisation recueillant les eaux pluviales,
— l’installation d’une pompe de relevage.
M. et Mme [I] ont par la suite déploré de nouvelles dégradations de leur merlon, ce qui a entraîné une inondation de leur mare et de leur sous-sol, ainsi que la destruction des moteurs de leur portail électrique.
Une expertise amiable a été diligentée. Elle a permis le constat de la modification de l’écoulement des eaux par M. [P] et Mme [Z], afin qu’ils remplissent leur mare. Aucune réunion contradictoire n’a cependant pu être organisée. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
*
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. et Mme [I] ont assigné M. [P] et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, les requérants expliquent la nécessité d’établir une expertise judiciaire pour déterminer si les actions de M. [P] et Mme [Z] seraient de nature à engager leur responsabilité.
*
Par voie de conclusions, M. [P] et Mme [Z] ont accepté qu’une expertise ait lieu. Néanmoins, ils ont demandé à ce que le Tribunal en étende les constatations afin qu’elle comprennent les travaux effectués à l’initiative de M. et Mme [I], et selon les chefs de mission développés dans le dispositif de leurs écritures.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs expliquent avoir été contraint de réaliser des brèches dans le merlon, dans l’urgence et sur recommandation des pompiers, du fait du trop-plein d’eau sur leur terrain à l’issue d’un événement climatique.
Ils soutiennent également que les travaux réalisés par les demandeurs auraient aggravé la situation. Ils exposent ainsi avoir subi des inondations, dont ils estiment les demandeurs responsables, ce qu’une expertise judiciaire permettrait éventuellement de mettre au jour.
*
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert 49 au mois de novembre 2023, que des problèmes d’inondation affectant les propriétés des parties et des biens s’y trouvant ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [I] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif et conformément aux demandes des parties.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [I], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [I] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [T] [I], Mme [O] [J] épouse [I], M. [E] [P] et Mme [S] [Z] ;
Commettons pour y procéder, M. [D] [R] – [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 12], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : 1 et 3 lieu-dit “[Localité 14]” à [Localité 15],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— apporter toutes précisions sur les inondations subies sur la propriété de M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I],
— après avoir reconstitué l’historique des terrains cadastrés section C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] quant à leur nature et aux éventuelles modifications les ayant affectés :
dire, au besoin en procédant à une étude complète des altimétries du bassin versant, si les travaux réalisés par M. [E] [P] et Mme [S] [Z] ont eu une incidence sur l’écoulement naturel des eaux sur le fond de M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] ; plus précisément sur les quantités d’eau qui ruisselaient originairement du fonds appartenant actuellement à M. [E] [P] et Mme [S] [Z],
déterminer la ou les causes des inondations subies par le fond de M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] et, en cas de pluralité de causes, préciser la part respective de chacune d’elle dans les inondations ; en tout état de cause, préciser si les travaux réalisés par M. [E] [P] et Mme [S] [Z] ont aggravé les risques d’inondations,
— dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux risques d’inondations sur la propriété de M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— dire si les travaux réalisés par la société TPPL sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 5], propriété de M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I], à la demande de ceux-ci, ont modifié la servitude due par le fonds inférieur et aggravé les conséquences des phénomènes pluvieux subis par M. [E] [P] et Mme [S] [Z] aux mois de juillet et août 2023,
— dire si les désordres et autres dommages invoqués par . [E] [P] et Mme [S] [Z] sont en relation avec lesdits travaux et événement pluvieux,
— d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments techniques et de faire, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, d’apprécier les responsabilisés encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [T] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Impossibilité ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence ·
- Résiliation
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Assesseur
- Taxes foncières ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Personnel ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tableau d'amortissement ·
- Avocat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Conforme ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Financement ·
- Pièces ·
- Condition
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Date
- Air ·
- Maroc ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Rapatriement ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Remboursement ·
- Pandémie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Partie
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.