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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. AGPM GROUPE, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : 162 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECV3
N.A.C. : 62B
AFFAIRE : [E] [T], [R] [W] / [B] [S], [D] [I], S.A.M. C.V. AGPM GROUPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
M. [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représenté par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
M. [B] [S],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Mme [D] [I],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
S.A.M. C.V. AGPM GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 9]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
INTERVENANT VOLONTAIRE
BPCE ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] sont propriétaires d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] », [Adresse 11], [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 10], au 1er étage, formant le lot numéro 20.
Le 26 juin 2024, M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ont observé des désordres dans leur appartement.
Le 27 juin 2024, M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ont établi puis signé un constat amiable de dégât des eaux avec Mme [D] [I] et M. [B] [S], propriétaires d’un appartement situé au-dessus de celui appartenant aux requérants, ce aux fins de déterminer l’origine du dégât des eaux.
Le 23 septembre 2024, la société LES GARS DES EAUX, membre du groupe AFD GROUPE, a procédé à une recherche de fuite au domicile de Mme [I] et M. [S].
Un rapport a été remis en ce sens le 24 septembre 2024.
Par mail du 27 septembre 2024, et sur lecture du rapport remis, le Syndic de copropriété, AGENCE IMMOBILIERE ALBIGEOISE, a enjoint Mme [I] et M. [S] de mettre un terme, à bref délai, aux désordres subis par les époux [W].
Le 7 novembre 2024, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée sous l’égide du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance multirisque habitation des consorts [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le cabinet POLYEXPERT a enjoint Mme [I] et M. [S] d’avoir à réparer la cause des dommages situés dans leur appartement.
Le rapport d’expertise définitif a été remis le 8 novembre 2024.
Par l’intermédiaire de leur Conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, les époux [W] ont mis en demeure Mme [I] et M. [S] d’avoir à réaliser les travaux de réparation dans leur appartement.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 10 mars 2025, M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ont assigné Mme [D] [I] et M. [B] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] sollicitent du juge des référés de :
Ordonner la jonction entre l’affaire principale et l’appel en cause ; Constater que Mme [D] [I] et M. [B] [S] ont entrepris des travaux dans la salle de bain de leur appartement situé [Adresse 11] [Localité 10] ; Prendre acte que M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ne maintiennent plus provisoirement leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [D] et M. [B] [S] d’avoir à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état et celles de condamnations provisionnelles d’avoir à les indemniser des préjudices subis sans pour autant que cela ne soit assimilé à une renonciation de toute demande ultérieure au fond après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir ; Prendre acte de ce que M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] acceptent de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission complémentaire d’avoir à :Déterminer l’origine et la cause du dégât des eaux survenu dans l’appartement appartenant à M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ; Dire si les travaux réalisés par l’entreprise MARTY [Localité 13] dans la douche de l’appartement appartenant à Mme [I] et M. [S] sont suffisants pour remédier aux problèmes d’infiltration ; Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige avec les responsabilités encourues ; Décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires se révélant nécessaires ou souhaitables ; Fixer les préjudices éventuellement subis par les consorts [W] ; Répondre aux dires des parties ; Dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] et Mme [I] ; Condamner solidairement Mme [I] et M. [S] à payer à M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] indiquent que Mme [I] et M. [S] ont produit une facture attestant de la réalisation de travaux dans leur appartement, de sorte qu’ils estiment leur propre demande sans objet sur ce point ni la demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [S] et Mme [I] mais demandent à ce qu’elle soit précisée ainsi qu’il ressort du dispositif de leurs conclusions.
En réplique, la société BPCE, es qualité d’assureur habitation de Mme [I] et M. [S], est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes, Mme [I], M. [S] et la société BPCE demandent au juge des référés de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de BPCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Mme [I] et M. [S] ; Prendre acte de que Mme [I] et M. [S] ont engagé des travaux de réfection du joint de la douche de leur appartement situé [Adresse 11] [Localité 10] ;
En conséquence, débouter les époux [W] de leur demande de condamnation d’avoir à exécuter tous les travaux et mesures nécessaires visant à remettre en état la salle de bain de leur appartement situé [Adresse 11] [Localité 10], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en justifier par la production des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, comme injuste et infondée ;
De juger que la responsabilité de Mme [I] et M. [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil soulève une contestation sérieuse ; En conséquence, de débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de Mme [I] et M. [S] au paiement d’une provision de 4 204,67€ au titre des travaux de remise en état de leur appartement, et de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, comme injuste et infondée ; D’ordonner une expertise judiciaire ; De désigner tel expert avec pour mission : De se rendre sur les lieux du litige situé [Adresse 11] à [Localité 10], de recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous les documents utiles à son information ; D’examiner et décrire les désordres subis par les époux [W] dans leur appartement ; De déterminer l’origine du dégât des eaux subi par les époux [W] ;De déterminer la date du sinistre du dégât des eaux ; D’instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile au règlement du litige et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend ; A ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toute pièce par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Mme [I] et M. [S] indiquent produire aux débats la facture des travaux qu’ils ont réalisés par l’entreprise MARTY [Localité 13], de sorte qu’ils estiment sans objet la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte.
Sur lecture d’un rapport d’expertise amiable remis par le Cabinet GLOBAL EXPERTISE, ils arguent que les désordres subis par les époux [W] ne sont pas de leur fait et que le rapport utilisé par les requérants au soutien de leurs prétentions ne leur est pas opposable. Ils précisent que, en cas de désordre chez les requérants, l’assureur habitation de ces derniers serait en charge des travaux de reprise et de l’indemnisation et qu’aucun élément en ce sens n’est apporté à la procédure, de sorte qu’il existe un risque de double indemnisation. Ils soutiennent de fait l’existence d’une contestation sérieuse à même de s’opposer à une condamnation à paiement à titre provisionnel.
Mme [I] et M. [S] arguent de ce que les causes du dégât des eaux n’ont pu être déterminées avec précision, sinistre qui a causé un préjudice au requérant mais qui leur cause également un préjudice locatif, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit du 22 juillet 2025, M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ont assigné la AGPM GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances et voir déclarer communes et opposables à la requise les opérations d’expertise à venir.
M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] soutiennent que la compagnie AGPM est l’assureur multirisque habitation de leur appartement, de sorte que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond et que, par conséquent, ils disposent d’un motif légitime à l’appeler en cause aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
En réplique, la compagnie AGPM GROUPE ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les affaires, simultanément examinées à l’audience du 5 septembre 2025, ont été mises en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera pris acte de la production, par Mme [I] et M. [S], d’une facture établie par la SARL MARTY [Localité 13], le 27 février 2025, portant sur la réfection des joints de la douche, de sorte que les demandes de réalisation des travaux sous astreinte et de condamnation à titre provisionnel, portées par les époux [W], sont devenues sans objet.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00054 et 25/00174 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant l’appartement des époux [W], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires.
Sur l’intervention volontaire
Les articles 328 et 330 du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et, dans ce dernier cas appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas particulier, aucun élément ne s’oppose, au vu des pièces versées, à ce que soit reçue en son intervention volontaire la compagnie BPCE IARD en sa qualité d’assureur habitation de Mme [I] et M. [S].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, le constat amiable de dégât des eaux produit atteste de ce que l’appartement des époux [W] a subi un dégât des eaux.
Le rapport d’expertise amiable remis par le cabinet POLYEXPERT le 8 novembre 2024 confirme l’existence de ce sinistre et soutient que son origine provient de l’appartement situé au-dessus de l’appartement des époux [W], appartenant à Mme [I] et M. [S].
Or, même si la recherche de fuite technique réalisée par la société LES GARS DES EAUX le 23 septembre 2024 et le rapport technique établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISE le 30 décembre 2024 attestent de ce qu’un défaut d’étanchéité entre le receveur de douche et la faïence, au sein de l’appartement de M. [S] et Mme [I], peut être retenu, il reste que ce dernier rapport conclut sur l’absence de lien évident entre les désordres observés chez M. [W] et les installations sanitaires susmentionnées.
Une expertise judiciaire s’impose dès lors pour déterminer l’origine et les causes du dégât des eaux et évaluer les désordres subis, dans l’optique d’actions indemnitaires et mobilisations de garanties futures.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les demandeurs apportent la preuve d’un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicité par les époux [W].
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, l’attestation d’assurance du 13 mai 2025 versée aux débats confirme que le logement sis [Adresse 11] à [Localité 10] est couvert par un contrat d’assurance habitation souscrit par [W] [R], et reconduit tacitement le 1er mai de chaque année.
Les époux [W] justifie par conséquent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la société AGPM, es qualité d’assureur, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AGPM.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [I] et M. [S], demandeur à la mesure d’expertise judiciaire.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00054 et 25/00174 ;
Déclarons sans objet les demandes de condamnation à réalisation de travaux sous astreinte et condamnation à paiement à titre provisionnel soutenues par M. [R] [W] et Mme [E] [T] épouse [W] ;
Recevons l’intervention volontaire de la compagnie BPCE IARD ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [N] [M], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Ou en cas d’indisponibilité :
— M. [H] [X], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission de :
* Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
* Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les appartements situés au 1er et 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 10], appartenant respectivement à M. [R] [W] et Mme [E] [W] épouse [T], ainsi qu’à Mme [D] [I] et M. [B] [S], les décrire et entendre tous sachants ;
* Dire si les appartements ont présenté des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* A ce titre, dire si les travaux effectués par la SARL MARTY [Localité 13] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, s’ils sont achevés et s’ils sont suffisants pour répondre au précédent chef de mission ;
o Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
* Répondre aux dires des parties,
* De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [D] [I] et M. [B] [S] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déclarons l’appel en cause de la société AGPM GROUPE recevable et bien fondé;
Déclarons communes et opposables à la société AGPM GROUPE, es qualité d’assureur habitation du logement sis [Adresse 11] [Localité 10], selon contrat d’assurance souscrit par [W] [R], les opérations d’expertise ordonnées ce jour ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
Condamnons in solidum Mme [D] [I] et M. [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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