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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. GAMA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Chez SARL HABITAT BIO ET NATURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAD
du 14 Janvier 2025
M. I 25/00000027
N° de minute 25/00071
affaire : [G] [E], [S] [R]
c/ [N] [V], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. GAMA CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée
à Me DERSY
Expédition délivrée
à Me BOUTY
à Me GUIGON
à Partie défaillante (5)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier à 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [N] [V]
Chez SARL HABITAT BIO ET NATURE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GAMA CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 31 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R], propriétaires d’un terrain sis à [Adresse 19], ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur ce terrain.
Une mission de maitrise d’œuvre de conception et de suivi d’exécution a été confiée à Monsieur [N] [V], architecte DPLG, assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société HABITAT BIO ET NATURE au titre des lots « terrassement » et « VRD » assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD,
— la société « SASU GAMA CONSTRUCTION » au titre des lots n°2 « gros œuvre béton et brique » et 3 « charpente-couverture » assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE,
— la société SILLA (radiée) au titre des travaux de plâtrerie, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Autorisés par ordonnance du 19 décembre 2024, Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R] ont, par exploits des 20 décembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [V], la société AXA France IARD, la SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la MIC INSURANCE COMPANY, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la société anonyme GENERALI IARD et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V], la compagnie AXA France IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la société MIC INSURANCE et la compagnie SMABTP ;
— désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— se rendre et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 18] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications et dire des parties puis se faire communiquer par elles tous les documents et pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— entendre, si besoin est, tous sachants,
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— constater et examiner les désordres allégués par les demandeurs visés dans la présente assignation et dans les pièces qui y sont jointes et notamment dans le rapport de la société NEOPERSPECTIVE du 27.03.2024, le rapport de la société OGEO du 08.08.2025 et le rapport de la société BATI INGENIERIE du 31.10.2024 en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution,
— rechercher les causes et origines en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement ou s’ils le rendent impropres à sa destination,
— décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisibles desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, à défaut de production des devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum monsieur [V], la compagnie AXA France IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la compagnie MIC INSURANCE et la compagnie SMABTP à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros,
— condamner in solidum monsieur [V], la compagnie AXA France IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la compagnie MIC INSURANCE à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [V], la compagnie AXA France IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la compagnie MIC INSURANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réplique n°2 reprises oralement et visées à l’audience du 31 décembre 2024, Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la compagnie MIC INSURANCE à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem. Ils ajoutent que la présomption de responsabilité de la société GAMA CONSTRUCTION, indifférente aux causes des désordres et fautes des locateurs d’ouvrage, légitime la demande de provision ad litem.
A l’audience, Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R] se sont désistés de leur demande provisionnelle dirigée contre Monsieur [N] [V].
Monsieur [V], présent en personne, a déclaré être favorable à la mesure d’expertise.
La SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et s’oppose à la demande de provision ad litem au motif qu’elle ne figure que dans le dispositif de l’assignation et n’est pas motivée et que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
La société MIC INSURANCE COMPANY formule protestations et réserve sur sa garantie et sur la demande d’expertise. Elle s’oppose à la demande de provision au motif de l’existence de contestations sérieuses. Elle sollicite sa mise hors de cause et que la charge des dépens soit laissée à chaque partie.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
La compagnie AXA France IARD et la SA GENERALI IARD, bien qu’assignées à personne, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SAS GAMA CONSTRUCTIONS, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD et la SA GENERALI IARD, bien qu’assignées à personne, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SAS GAMA CONSTRUCTIONS, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R] produisent aux débats :
— le rapport du bureau d’étude technique NEOPERPECTIVE suivant lequel tous les murs de soutènement pour retenir les terres autour de la maison sont non conformes au DTU 13.12
— le rapport établi par le bureau d’étude de sol GEO établissant l’existence de fissures sur la façade sud et sur la terrasse ainsi qu’un basculement du mur de soutènement en béton situé en partie Nord-Ouest et Ouest de la villa
— le rapport du bureau d’étude BATI faisant état de désordres au niveau du mur de soutènement d’accès, de la maison, du mur Nord de soutènement dans le prolongement de la maison, du mur de soutènement Nord et sur la terrasse à l’Ouest de la maison.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des désordres constatés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de madame [G] [E] et monsieur [S] [R], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem :
Madame [G] [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance AXA, de la société HABITAT BIO ET NATURE et de son assureur la compagnie GENERALI IARD, de la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS et de son assureur la compagnie MIC INSURANCE à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem.
La SMABTP s’oppose à la demande au motif qu’aucune demande n’est dirigée contre elle. Il ressort des débats et des conclusions des demandeurs qu’aucune demande de provision n’a été dirigée contre la SMABTP.
La société MIC INSURANCE s’oppose à cette demande au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur elle.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La SARL GAMA CONSTRUCTIONS est certes intervenue au titre du lot n°2 « gros œuvre béton et briques » et au titre du lot n°3 « charpente couverture non isolée ». Cette société est assurée par la société MIC INSURANCE.
Si les différents rapports des bureaux d’étude produits font état des désordres subis dans la propriété de monsieur et madame [R], ces diagnostics n’établissement pas l’origine des désordres. L’expertise judiciaire ordonnée dans la présente décision permettra d’établir les rôles précis de chacun.
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
A ce stade de la procédure, l’obligation de la compagnie AXA France IARD, de la société HABITAT BIO ET NATURE et de son assureur GENERALI IARD, de la société GAMA CONSTRUCTION et de son assureur MIC INSURANCE apparait contestable de sorte que la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [V], la compagnie AXA FRANCE IARD, la société HABITAT BIO ET NATURE, la compagnie GENERALI IARD, la société SASU GAMA CONSTRUCTIONS, la société MIC INSURANCE et la compagnie SMABTP ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
Laboratoire GéoAzur – CNRS UNS OCA [Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 18], [Adresse 7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés :
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [G] [Z] et monsieur [S] [R] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [R] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 15 mars 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 15 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [J] de leur demande en paiement d’une provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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