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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02053 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02053 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023 la [5] ([10]) de [Localité 13]-[Localité 12] a notifié à Mme [H] [D] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil de la caisse, il a été considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’en conséquence elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2024.
Le 10 avril 2024, Mme [H] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 21 août 2024, la [8] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2024, Mme [H] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Par jugement du 28 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [Y] [I] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [H] [D] détenu par l’assurée, la [7] et convoquer les parties.
2) Examiner Mme [H] [D] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er avril 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
Et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025.
L’expert désigné, le docteur [I], a établi son rapport d’expertise daté du 3 juin 2025, lequel a été notifié aux parties le 10 juin 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [H] [D] demande d’entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] avec toutes conséquences de droit.
En réponse, la [6] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [H] [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2023 pour syndrome dépressif troubles anxieux.
Sur avis du médecin conseil, la [10] a considéré que ledit arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er avril 2024, décision notifiée le 29 mars 2023.
Sur contestation de Madame [H] [D], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 21 août 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
La [10] a rappelé qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Sur contestation de Madame [H] [D], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025 ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I].
L’expert désigné, le Docteur [I], a conclu dans son rapport d’expertise en date du 3 juin 2025 que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Il a été procédé à l’examen clinique de l’assuré,
Il est possible de dire que l’état de santé l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2024,
L’assuré a repris une activité professionnelle le 4 novembre 2024, l’arrêt de travail est donc justifié à compter du 3 novembre 2024 inclus et on retiendra cette date comme celle compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Aucun dire n’a été reçu dans le délai après dépôt du pré-rapport "
Madame [H] [D] sollicite l’entérinement des conclusions de cette expertise.
La [10] n’a pas d’observation d’ordre médical sur les conclusions de l’expertise.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [I] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 28 janvier 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Il y a donc lieu d’entériner ledit rapport d’expertise et de dire que Madame [H] [D] n’était pas apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date 1er avril 2024 et qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024.
En conséquence, Madame [H] [D] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er avril 2024 au 3 novembre 2024.
La [10], qui succombe, supportera les dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant dire droit du 28 janvier 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] du 3 juin 2025,
Dit que, conformément aux conclusions de l’expert, Madame [H] [D] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2024 mais était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2024,
Renvoie en conséquence Madame [H] [D] devant les services de la [6] [Localité 13] [Localité 12] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er avril 2024 au 3 novembre 2024.
Condamne la [6] [Localité 13] [Localité 12] aux dépens,
Rappelle que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [9],
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE [D]
1 CCC CPAM
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