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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00713 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6HU
Minute : 26/30
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :,
[Q], [U]
DÉFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance, [1], Association, [2], Société, [3], Société, [4], [5], Société, [6], Société, [7]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la, [8] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 12/02/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur, [Q], [U], demeurant, [Adresse 2], non comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 3], non comparante, Association, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 4], comparante en la personne de, [C], [K], mune d’un pouvoir, Société, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante,
Société, [4], [5], dont le siège social est sis, [Adresse 6], non comparante,
Société, [6], dont le siège social est sis Comptabilité clients -, [Adresse 7], non comparante,
Société, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 8], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 juillet 2025, Monsieur, [Q], [U] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2025, elle déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 25 septembre 2025, notifié au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées des 1 octobre 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 5 954,19 €.
Par lettre recommandée postée le 13 octobre 2025, l’Association, [2], a contesté cette décision en faisant valoir que les charges retenues pour Monsieur, [U] ne sont pas conformes à la réalité et qu’elle souhaite actualiser le montant de sa créance.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [Q], [U], n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’Association, [2], régulièrement représentée par Madame, [C], [K] au terme d’un pouvoir spécial du Directeur de l’Association Monsieur, [Q], [Z], a expliqué que Monsieur, [U] est accueilli par l’Association depuis 2018 et qu’il paye mensuellement une redevance d’un montant total de 474 € qui comprend tout, de sorte qu’il ne s’acquitte d’aucune charge supplémentaire d’électricité, de chauffage ou d’assurance. Madame, [C], [K] a par ailleurs expliqué qu’elle accompagne Monsieur, [U] dans le cadre d’une réinsertion sociale dont il ne se saisit pas. Elle ajoute, en outre, qu’il ne reçoit pas ses enfants au sein du foyer, et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir des charges en ce sens et qu’il ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire pour eux. Au contraire, elle a affirmé qu’un recours de la Caisse d’allocations familiales (CAF) est en cours.
Par courriel reçu au greffe le vendredi 23 janvier 2026, l’Association, [2] avait produit un décompte actualisant le montant de la créance à la somme de 3 431,74 €. A l’audience, la créance est actualisé pour un montant de 2 037,51 € après une régularisation de la CAF.
Les autres créanciers de Monsieur, [Q], [U], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont transmis aucun courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que l’Association, [2], a accusé réception le 1er octobre 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 13 octobre 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur l’actualisation de la créance de l’Association, [2] :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par courriel du 23 janvier 2026, l’Association produit un décompte actualisant le montant de la créance à la somme de 3 431,74 € dont il convient de tenir compte, étant justifié.
A l’audience, cette créance est à nouveau actualisée pour un montant de 2 037,51 €. Si celle-ci n’est pas justifiée et n’a pas été communiquée au débiteur, absent à l’audience, elle lui est favorable, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.
En conséquence, il convient de fixer la créance de l’Association, [2] à la somme de 2 037,51 €.
Il convient donc d’actualiser le montant total de l’endettement de Monsieur, [Q], [U] à la somme de 6 428,81 €, dont 3 834€ de dettes pénales.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
— Sur la situation financière du débiteur :
En l’espèce que Monsieur, [Q], [U], âgé de 42 ans, est sans emploi et perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 845 €. La commission de surendettement a également retenu une APL d’un montant de 193 €. En l’absence de Monsieur, [U] à l’audience et à défaut de nouveau élément il convient de retenir ceux-ci.
Soit des ressources globales d’un montant de 1 038 €.
Concernant les charges de Monsieur, [U], au regard des explications à l’audience s’agissant du fonctionnement de l’Association, [2], il convient d’actualiser les charges de ce dernier qui s’acquitte d’une redevance globale en contrepartie de son hébergement.
Au regard des éléments versés par le débiteur à la commission de surendettement, notamment le jugement du juge aux affaires familiales, il apparaît que Monsieur, [U] n’exerce qu’un droit de visite et non un droit de visite et d’hébergement, de sorte qu’il n’y a pas de lieu de retenir de charges relatives à l’accueil de ses enfants (qui en outre ne changerait pas le montant de sa redevance auprès de Foyer).
Par ailleurs, si l’Association affirme qu’il ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire, elle n’en justifie pas et le jugement des juge aux affaires familiales le condamne au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant de 300 €. Il convient d’en tenir compte à défaut d’autres éléments.
Dès lors, étant divorcé et accueilli dans un foyer, Monsieur, [U] s’acquitte :
— d’une redevance d’accueil d’un montant total de 473,77 €,
— d’une pension alimentaire de 300 €,
Soit des charges courantes globales mensuelles de 773,71 €.
Il apparaît que Monsieur, [U] dispose alors d’une capacité de remboursement théorique d’un montant de 264,29 €.
Cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 921,82 €.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l’article L.731-2 du Code de la Consommation qui s’élève pour la débitrice à la somme de 116,18 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, au regard de ces éléments la capacité de remboursement de Monsieur, [U] ne peut excéder la somme de 116,18 €.
L’endettement global de Monsieur, [U] sera actualisé au vu des pièces nouvelles à la somme de 6 428,81 €, dont 3 834€ de dettes pénales (exclues de la procédure).
Par ailleurs, le débiteur déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
— Sur les mesures imposées au débiteur
Dès lors, compte tenu de ces nouveaux éléments et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Monsieur, [Q], [U] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il convient donc d’accueillir le recours formé par l’Association, [2], de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur.
Il y a lieu en conséquence, de renvoyer la dossier à la commission de surendettement en vertu des articles L 741-6 et L. 743-2 du Code de la consommation afin qu’elle établisse des mesures pour faire face à un endettement évalué à 6 428,81 €.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’Association, [2] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Y FAISANT DROIT,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur, [Q], [U],
FIXE le montant total de l’endettement à la somme globale actualisée de 6 428,81 € ;
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur, [Q], [U] est positive,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle établisse des mesures imposées ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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