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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO c/ La S.A.R.L. BATI COELHO |
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSKU
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat membre de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BATI COELHO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corentin BOUTIGNON, avocat membre de la SAS DELCADE, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [Z] [J] épouse [S] et monsieur [R] [S], une expertise judiciaire des désordres affectant les murs de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (59230), au contradictoire du constructeur, la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO. La mesure d’instruction a été confiée à madame [F] [B].
Par acte du 11 mars 2025, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a assigné la SARL BATI COELHO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 03 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
A l’appui de sa demande, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO expose que monsieur et madame [S] lui ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation, suivant contrat de construction du 30 août 2021; que les époux [S] ont fait constater, par commissaire de justice, des défauts de planéité des murs et des difficultés liées à la pose de spots et qu’ils ont saisi le juge des référés, par exploit du 16 octobre 2024, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour constater lesdits désordres et en déterminer les responsabilités qui en découlent.
Elle fait valoir qu’elle a sous-traité le lot plâtrerie, dans le cadre des travaux de construction de l’immeuble de madame et monsieur [S], à la SARL BATI COELHO.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir rendre commune et opposable à la défenderesse, la mesure d’instruction.
En réponse, la SARL BATI COELHO s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 03 décembre 2024 a été ordonnée une expertise des désordres des murs affectant la construction de l’immeuble à usage d’habitation, réalisée par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, des époux [S], situé [Adresse 3], à Saint-Amand-Les-Eaux.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur et madame [S] ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, suivant contrat du 30 août 2021 et que postérieurement à la réception des travaux, ils se sont plaints de défauts de planéité des murs et de difficultés liées à la pose de spots; que, sur leur demande, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise des désordres invoqués par les époux [S].
Il en ressort également que la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a sous-traité le lot plâtrerie, dans le cadre de la construction de l’immeuble de madame et monsieur [S], à la SARL BATI COELHO, suivant contrat du 1er juin 2023.
Il en ressort, enfin, que l’expert commis fait part, dans une lettre du 05 mars 2025, de son accord à l’extension de l’expertise à la défenderesse.
Dès lors, il convient de considérer que la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la société BATI COELHO.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SARL BATI COELHO, en sa qualité de sous-traitant du lot plâtrerie de la construction, réalisée par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension d’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 03 décembre 2024, à madame [F] [B], sera étendue à la société à responsabilité limitée (SARL) BATI COELHO ;
Disons que la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) BATI COELHO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) BATI COELHO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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