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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01899 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSS
Minute :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA BRUYERE, [Adresse 3]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB001
C/
Monsieur [H] [K]
Copie délivrée à :
Me GUIBERE
M. Et Mme [K]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA BRUYERE, [Adresse 3], représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, a fait assigner M. [H] [K] et Mme [J] [I], épouse [K], devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré des charges.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer ses demandes recevables et de condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [J] [I], épouse [K] à payer :
o une somme de 3 844,53 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, et, pour le surplus, à compter de la présente assignation ;
o une somme de 14 euros au titre des frais de commande de l’état hypothécaire ;
o une somme de 17 euros au titre des frais de commande du titre de propriété ;
o une somme de 15 euros au titre de la mise en demeure ;
o une somme de 800 euros au titre à titre de dommages et intérêts.
Pour un exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [H] [K], comparant, affirme avoir réglé les sommes dues avant l’audience.
Mme [J] [I], épouse [K], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité des prétentions en l’absence de tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés a confirmé paiement de l’intégralité de l’arriéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’un des défendeurs n’ayant pas été touché à personne par l’assignation, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’irrecevabilité des prétentions
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés ne justifie d’aucune démarche de règlement amiable du litige avant la saisine de la juridiction alors que le total des demandes est inférieur à 5 000 euros.
Contrairement à ce qui est indiqué, l’envoi d’une mise en demeure comminatoire ne saurait s’analyser comme une tentative de règlement amiable du litige au sens de l’article précité.
En conséquence, les prétentions soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés sont irrecevables.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés irrecevables ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 3], représenté par SARL BLERIOT & Associés au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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