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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 juil. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZO – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [B]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai jamais rien fait de tout cela. J’ai fait un recours pour l’OQTF.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : le 07.04.25, la préfecture de seine saint denis a émis une OQTF. Un recours a été introduit mais aucune date d’audience à ce jour.
— Erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité : déclare avoir des envies suicidaires, déclarations non prises au sérieux qui ne font pas l’objet d’un examen plus approfondi.
— Erreur de fait : il est écrit que Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucun lien d’ancienneté avec la France, alors que Monsieur travaille et est pris en charge auprès d’une association à [Localité 5] (médiateur présent dans la salle).
— Absence de diligence de l’administration pour informer le TA de son recours pendant.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Aucune obligation de prévenir le tribunal administratif puisque l’intéressé n’était pas placé en rétention.
— Arrêté motivé en fait et en droit puisque intéressé présent depuis 2 ans, ne peut justifier d’une domiciliation effective et permanente, ne se soustrait pas à ses mesures d’éloignement et obstruction puisque déclare vouloir rester en France. Domiciliation au CCAS.
— Etat de vulnérabilité : évoqué dans le recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Interprète : dans la procédure pénale, ses droits lui ont été notifiés par truchement téléphonique. Monsieur n’a pu comprendre tout ce qui lui a été expliqué. Manquement à son droit à une information claire puisque l’interprétariat téléphonique peut soulever des doutes sur la clarté de la notification et sur la qualité de la communication.
— Il n’est pas justifié d’inscription sur la liste du procureur de l’interprète et nous n’avons pas l’identité de l’interprète inscrite sur le document. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un recours que l’intéressé a compris l’ensemble de ses droits.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— procès-verbal de notification des droits. Interprétariat par téléphone s’expliquant au regard de l’heure tardive. Nous avons la réquisition interprète. L’audition administrative s’est effectuée avec le même interprète et tous les documents ont été signés par l’intéressé.
— Pas d’identification de l’interprète mais nous avons un procès-verbal page 38 indiquant quel’interprète requis ne peut se déplacer et que l’interprétariat se fera par téléphone, donc on connaît l’identité de la personne ayant traduit les actes de la procédure administrative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande une opportunité de régulariser ma situation. Je travaille. Je n’ai rien fait de mal. J’ai une association qui m’aide, son représentant est ici dans la salle. C’est elle qui m’a demandé de l’amener et j’ai dit “non”. Elle n’est pas montée de force dans la voiture. Je suis en France depuis janvier 2023. Je suis arrivé par l’Espagne. Je vivais à [Localité 4] avant et après je suis venu ici parce que je travaille. Je n’ai pas aimé [Localité 4], c’est très compliqué. Je travaille avec le compte de quelqu’un en UBER. Je gagne juste assez pour vivre, pour éviter d’autres problèmes. C’est l’association qui m’héberge. Je n’ai pas de famille en France. J’avais mon grand-père ici en France il y a très longtemps mais il est décédé en 1978 dans un accident de travail. J’essaie d régulariser ma situation. Peut-être que lui il avait des papiers ici. Je travaille ici, je gagne un peu pour manger, je ne vole pas. J’aimerais bien régulariser ma situation.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2025 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [B]
né le 09 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2025 à 16h00, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [B] [V] né le 9 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie) en rétention en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour par le préfet du Nord.
Par requête en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h35, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 28 juillet 2025 à 16h59 , l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention en raison :
— d’une irrégularité résultant de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté portant placement en rétention, arrêté qui ne mentionne pas le recours introduit devant le tribunal administratif le 7 mai 2025:
— d’une erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé qui fait état de pensées suicidiaires ;
— de la violation de l’article L 921-2 CESEDA et du défaut d’information du tribunal administratif, aucune diligence n’ayant été effectuée pour l’informer ;
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que l’arrêté prefctoral est motivé en droit et en fait et qu’ au moment du recours l’intéressé n’était pas retenu donc si bien que l’information du tribunal administratif n’était pas requise.
Sur le fond le conseil de [B] [V] soulève deux moyens :
— un moyen tiré de la violation de 63-1 CPP car interprétariat par téléphone
— un moyen tiré de la violation de l’article L 141-3 du CESEDA compte tenu de la la notification des droits par téléphone et de l’absence du nom de l’interprète
Sur les moyens, l’autorité préfectorale indique que les droits ont été notifiés par un interprète par téléphone et que l’audition au fond a été effectué en présence du même interprète
Sur la notification au cours de la procédure adminstrative, un procès-verbal indique que l’interprète requis ne pouvait pas se déplacer ((page 38 jud) ce qui légitime le recours à un interprète par téléphone.
Sur le fond, en l’absence de garanties de représentation compte tenu des diligences en cours, est sollicité la prolongation de la rétention administrative.
A l’audience, l’intéressé demande une opportunité de régulariser sa situation. Il dit être aidé par une association. Il dit travailler en France et vouloir régulariser sa situation.Il dit être en France depuis 2023 par l’Espagne. Il dit n’avoir pas aimé [Localité 4]. Il travaille avec le compte de quelqu’un en UBER. Il dit gagner juste suffisamment pour vivre. L’association l’héberge. Il dit n’avoir pas de famille en France et que son grand-père est décédé en 1978 en France.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requête aux fins de prolongation
*Sur le recours à l’interprète dans le cadre de la garde à vue.
Aux termes de l’article 706-71 du alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue arabe, à savoir “AS” qui a procédé à la traduction par téléphone, sans que le procès-verbal ne mentionne l’impossibilité pour celui-ci-de se déplacer.
Cependant, l’intéressé ne justifie d’aucun grief en terme de compréhension sur ses droits et sur les voies de recours quant à l’interprétariat de AS, étant observé de surcroît qu’il ressort des éléments de la procédure pénale qu’il a pu demander un avocat et que son audition s’est faîte en présence physique du même interprète.
Ce moyen est donc rejeté.
*Sur le recours à l’interprète dans le cadre de la procédure administrative
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Le conseil de [B] [V] indique qu’il n’est pas mentionné le nom de l’interprète qui a procédé par téléphone à la notification du placement en retenue si bien qu’il n’est pas justifié de son inscription sur la liste établi par le procureur de la République
Il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
Le procès-verbal de notification de placement en retenue indique que l’interprétariat est fait par le truchement de “notre interprète par voie téléphonique en langue arabe”, sans que soit précisé le nom de l’interprète ni s’il est habilité car inscrit sur une des listes mentionnées à l’article L141-4 du CESEDA. Le procès-verbal de notification des droits ne porte aucune indication.
Il ne peut donc être établi que la traduction a valablement été effectué en présence d’un interprète en l’absence de mention de son nom et/ou de son inscription sur la liste des interprètes assermentés. Dès lors, il n’est pas établi que [B] [V] a eu connaissance, en langue arabe de l’ensemble de ses droits dont il bénéficie pendant la rétention, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et de rejeter la requête de l’administration aux fins de prolongation de la mesure.
Par conséquent, l’examen du recours devient donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1674 au dossier n° N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZO ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [B] ;
REJETONS pour le surplus ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 30 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01673 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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