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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ S.C.I. PATJE
N° 25/
Du 22 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3R2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
le 22 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 5] », représenté par son syndic de copropriété IMMOBILIERE TICHADOU, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. PATJE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Patje est propriétaire des lots n°2 et 102 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a acquis le lot n°2 qui est un appartement au premier étage du bloc A suivant acte authentique du 30 novembre 2017 indiquant que l’appartement est composé de trois pièces principales et comprend une loggia.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 17 janvier 2019 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n°29 et 30 visant à entériner l’annexion de la courette, initialement partie commune, au lot appartenant à la société Patje et à la modification des tantièmes de copropriété et du règlement de copropriété.
Par lettres des 26 novembre 2021 et 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Patje de lui indiquer notamment sa position sur la prise en charge financière des frais de modification des tantièmes et du règlement de copropriété à la suite du rattachement de la courette à son lot puis de saisir un notaire aux fins d’exécution des résolutions n°29 et 30 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019.
Par acte du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a fait assigner la société Patje devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à soumettre au syndic les projets notariés d’acte de cession et de modificatifs à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sollicite la condamnation sous astreinte de la société Patje à soumettre au syndic les projets notariés d’acte de cession et de modificatifs à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété afin de tirer les conséquences juridiques de l’annexion par elle de la courette partie commune ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l’annexion de la courette, partie commune, par la société Patje a été entérinée par le biais de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019 et que le principe de la modification du règlement de copropriété et des tantièmes a été adopté dans le cadre de la résolution n°30 de cette même assemblée, la défenderesse ayant accepté de prendre en charge les frais afférents. Il explique que, sauf à priver ces décisions d’effet, l’acte de vente à intervenir doit être publié sans délai au service de la publicité foncière par un notaire, tout comme les modificatifs à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété. Or, il fait valoir que la société Patje n’a accompli aucune de ces diligences.
Il précise que la copropriété a fait établir un devis par la société Copro Expertises afin de faire réaliser un nouvel état descriptif de division et une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété, devis qui n’a pu être validé en l’absence de réponse de la société Patje.
Il expose que la société Patje a été mise en demeure de procéder à ces diligences à deux reprises, en vain. Pour illustrer la mauvaise foi de la défenderesse, il relate que la plaque de marbre agrémentant le balcon de cette dernière a été remplacée aux frais de la copropriété alors que le vote de la résolution n°34 de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 prévoyait le contraire.
Il fonde son action sur l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que l’annexion de la courette par la société Patje nécessite la modification de la répartition des charges et du règlement de copropriété puisque l’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut se prévaloir de la possession d’une partie commune annexée si celle-ci n’est pas comprise dans l’acte de vente.
Il considère que la résolution n°30 doit être interprétée comme signifiant que l’assemblée générale a donné son accord à la prise en charge des frais dans le cas où la société Patje reviendrait sur son accord d’annexer la courette, non sur son accord de principe de prendre en charge le coût de la modification des tantièmes. Il en déduit que la défenderesse ne peut se prévaloir de cet accord pour ne pas prendre en charge ces frais, sauf dans le cas où elle souhaite revenir sur l’annexion.
Il mentionne que le devis de la société Copro Expertises a été refusé puisqu’il s’élevait à la somme de 1.440 euros alors que l’assemblée générale a voté un budget maximum de 1.000 euros.
Il soutient qu’il ressort de l’assemblée générale du 30 février 2021 que la courette est une partie commune, propriété du syndicat, qui se distingue de la loggia mentionnée par le titre de propriété de la société Patje. Il considère que le notaire a simplement retranscrit les dires de la défenderesse sans pour autant faire de la courette un élément de l’acte de vente. Il rappelle que le titre de propriété fait état d’une superficie de 90,74 m2 alors que la société Patje l’établit à 96,16 m2.
En outre, si la défenderesse se prévaut d’un tableau de répartition des charges de 1970 attribuant une superficie de 106 m2 à son lot pour en conclure qu’un nouveau calcul des tantièmes n’est pas nécessaire, il mentionne une différence de plus de 5 m2 qui ne peut être justifiée par l’imprécision des mesures de l’époque. Il souligne qu’en l’absence de nouveau calcul des tantièmes, la présente situation équivaudrait à une acquisition à titre gratuit de la courette litigieuse par la défenderesse qui échapperait à l’augmentation des tantièmes.
En réplique à l’argument de la défenderesse selon lequel la courette n’a jamais été annexée, il indique que la société Patje a voté en faveur de la résolution n°39 visant à l’annexion de la courette partie commune au lot lui appartenant.
Il ajoute que, selon la jurisprudence, lorsque la jouissance d’un bien résulte d’une simple tolérance ou lorsque le droit de jouissance a été accordé à titre personnel, elle n’emporte pas son acquisition si bien que le fait que la courette soit citée dans le titre de propriété de la société Patje comme ayant toujours été rattachée à son lot n’en fait pas une partie privative pour autant.
Il conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque les résolutions dont il sollicite l’exécution et le respect ont été adoptées grâce aux votes favorables de la défenderesse qui est ensuite revenue sur ses engagements sans motif. Il expose vouloir clarifier la situation résultant de l’adoption des résolutions n°29 et 30.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, la société Patje conclut au débouté et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi.
Elle expose que le vendeur a déclaré dans l’acte de vente de son lot que la loggia, qu’elle identifie comme étant la courette, existait déjà lorsqu’il a acquis cet appartement plus de 30 ans auparavant et qu’il n’a jamais été destinataire d’actes interruptifs de prescription, d’injonctions ou de demandes de la copropriété ou des autorités administratives. Elle précise que la superficie de la loggia de 4,91 m2 n’a pas été prise en compte par la société de diagnostics immobiliers Agyrh dans le calcul de la superficie totale du lot.
Elle rappelle que la résolution n°30 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019 a validé un budget de 1.000 euros pour faire réaliser la modification des tantièmes de copropriété et de l’état descriptif de division et a donné son accord de principe pour le prendre en charge dans le cas où elle reviendrait sur son accord. Elle en déduit qu’à défaut de prise en charge du montant du devis, les frais seraient payés par le syndicat des copropriétaires pour exécuter la résolution n°29. Elle considère donc que le demandeur a refusé la prise en charge du devis communiqué par la société Copro Expertises dans le cadre de la résolution n°33 de l’assemblée générale du 16 janvier 2020 en violation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019.
Elle souligne qu’il lui a été demandé de supporter seule la charge du devis puisque la somme de 1.000 euros validée à titre de budget pour la modification de l’état descriptif et des tantièmes n’a jamais été déduite du montant qui lui a été réclamé dans le cadre des échanges et mises en demeure qui lui ont été adressées.
Elle en conclut que la résolution n°29 est privée d’effet non en raison de son défaut de diligences mais de celui du syndicat des copropriétaires qui, anticipant son désaccord pour prendre en charge les frais, a voté une résolution destinée à pallier cette éventualité.
Elle estime également qu’il n’est pas nécessaire d’établir un nouvel état descriptif de division et une nouvelle répartition des charges puisqu’il ressort de son titre de propriété qu’elle n’a jamais annexé la courette. Elle ajoute qu’il s’agit d’une loggia qui faisait déjà partie du lot au moment de son acquisition.
Elle se fonde sur le tableau de répartition des charges annexé au règlement de copropriété et sur la décision du tribunal de grande instance de Nice du 11 février 1971 qui a homologué le rapport de l’expert judiciaire [X] du 12 juin 1970 selon lequel la superficie du lot n°2 dont elle est propriétaire était de 106 m2. Elle estime que cette valeur comprend la superficie de l’appartement (90,74 m2), de la loggia/courette (4,91 m2), du placard (0,51 m2) et de la cave (5,25 m2), soit un total de 101,41 m2. Elle explique la différence de 4,59 m2 entre ce total et la superficie calculée par l’expert judiciaire en 1971 par l’imprécision des mesures de l’époque.
Elle se prévaut d’un courriel de Maître [V] [D], notaire à [Localité 1], du 2 novembre 2023 pour conclure qu’il n’y a pas lieu de recalculer les tantièmes de copropriété puisque ceux appliqués à ce jour aux lots lui appartenant correspondent à la surface de l’appartement en ce compris la loggia/courette.
Elle souligne que le demandeur n’a pas produit la réponse de son conseil quant à la nature de la courette évoquée par la résolution n°29. Elle suppose que le syndicat a pris conscience qu’il ne pouvait pas considérer la courette comme une partie commune puisque celle-ci a toujours fait partie du lot qui lui a été vendu et qu’aucune action en revendication ne pouvait être intentée contre elle.
Elle déduit du courriel adressé par M. [Z] [B], membre du conseil syndical, à son représentant le 19 décembre 2017 que le terme courette employé par le syndicat des copropriétaires fait référence à la loggia utilisée depuis des années par les différents locataires de son lot puisque la cuisine de son appartement est composée de deux parties dont la seconde est une verrière surplombant la courette litigieuse.
Elle fait valoir que le demandeur ne peut remettre en cause la valeur de l’acte authentique de vente de son lot.
Elle fonde sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sur l’article 1240 du code civil en considérant que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi en saisissant la présente juridiction alors que l’assemblée générale avait voté un budget de 1.000 euros afin de participer au coût de la modification de l’état descriptif de division qui n’a jamais été déduit des devis qui lui ont été communiqués. Elle rappelle que l’assemblée générale a également validé la prise en charge totale du coût des devis par la copropriété dans l’hypothèse de sa carence. Elle relève également que le syndicat sait pertinemment qu’elle n’a jamais annexé la courette puisque la loggia dont il est question était déjà occupée pendant plus de 30 ans par le précédent propriétaire de son lot et sans qu’aucune procédure ne soit intentée contre lui. Elle précise que le syndicat n’a pas vérifié préalablement à son action la concordance entre la superficie de son lot mentionnée dans l’acte de vente et le métrage établi par l’expert judiciaire en 1971 faisant état d’une superficie de 106 m2 totalisant 20/1000ème des parties communes générales.
Elle soutient que les copropriétaires ont tout tenté pour mettre à sa charge les devis que la copropriété s’était engagée à payer. Elle en conclut que la présente procédure est purement abusive.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la société Patje à soumettre au syndic les projets notariés d’acte de cession ainsi que de modificatifs à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 18 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 de cette loi, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 17 janvier 2019 que les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n°29 et 30 selon lesquelles « l’assemblée générale entérine l’annexion de la courette à la propriété de la Sci Patje » et « décide de procéder à une modification des tantièmes ».
Dans le courriel que M. [Z] [B], membre du conseil syndical, a adressé à M. [I], compagnon de Mme [L] [P], gérante de la société Patje, le 19 décembre 2017, il mentionne la « courette recouverte d’une véranda utilisée depuis des années par les différents locataires » du lot appartenant à la société Patje qui pose notamment problème en raison de l’odeur permanente de la hotte d’extraction de la cuisine.
Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 novembre 2017 précise que la cuisine de cet appartement est divisée en deux parties, la seconde comprenant « une verrière vétuste rafistolée à l’adhésif ».
Au regard des difficultés liés à la hotte d’extraction de la cuisine et de la mention d’une véranda par le membre du conseil syndical, il est possible de conclure que la courette litigieuse correspond à la loggia.
La résolution n°30 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019 indique que :
« L’assemblée générale valide l’intervention d’une entreprise pour modifier les tantièmes de copropriété et l’état descriptif de division.
Ce document sera soumis au conseil syndical pour validation, la Sci Patje précise qu’elle n’est pas fermée à la prise en charge de ces frais.
L’assemblée générale valide un budget de 1.000 euros pour faire réaliser cette modification, le devis sera soumis au conseil syndical et à la Sci Patje qui est sur le principe d’accord pour une prise en charge. L’assemblée générale confirme son accord pour la prise en charge dans le cas où la Sci Patje reviendrait sur son accord ».
Cette résolution a pour objet la modification de la répartition des charges et du règlement de copropriété.
Or, cette modification serait sans objet dans le cas où la société Patje revenait sur sa volonté d’annexer la courette si bien que l’acceptation par l’assemblée générale de la prise en charge des frais par la copropriété dans l’hypothèse où la société Patje reviendrait sur son accord ne peut renvoyer qu’à la situation dans laquelle elle refuserait de régler le coût du devis.
Par ailleurs, la société Patje n’a pas eu à donner son accord sur « cette annexion » puisque la résolution n°29 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019 vise à régulariser une situation de fait antérieure.
Dès lors, la société Patje n’ayant pas déféré à la mise en demeure de saisir un notaire aux fins de modification du tableau de répartition des charges et du règlement de copropriété qui lui a été adressée par lettre du 26 avril 2022, il incombe au syndicat des copropriétaires d’en supporter les frais dans la limite de la somme de 1.000 euros validée à titre de budget maximum dans le cadre de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 17 janvier 2019.
Surabondamment, l’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut se prévaloir de la possession d’une partie commune annexée si celle-ci n’est pas comprise dans l’acte de vente.
Or, l’acte notarié de vente du lot appartenant à la société Patje précise que :
« Le vendeur déclare que la « loggia » existait au moment de son acquisition, soit il y a plus de trente ans, et que depuis cette date, il n’a jamais reçu aucun acte interruptif de prescription à ce jour, aucune injonction ni demande de la copropriété ni des autorités administratives ».
Par ailleurs, il ressort du certificat de superficie du 27 juin 2017 annexé à l’acte notarié de vente du bien immobilier de la société Patje que la superficie totale du lot représente 90,74 m2 mais que la loggia d’une superficie de 4,91 m2 n’a notamment pas été prise en compte pour ce calcul.
Or, la décision du tribunal de grande instance de Nice du 18 août 1971 a homologué le rapport de l’expert [X] du 12 janvier 1970 modifiant le tableau de répartition des charges de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » et attribuant 20 tantièmes au lot de la société Patje, anciennement propriété de Mme [H] [F], dont la superficie calculée est de 106 m2.
La société Patje verse d’ailleurs aux débats un courriel de Maître [V] [D], notaire, selon lequel :
« Les tantièmes appliqués à ce jour aux lots appartenant à la Sci Patje correspondent à la surface de l’appartement y compris la loggia (ou courette selon la dénomination adoptée), il n’y aurait donc pas de nécessité de refaire un nouveau calcul des millièmes incluant cette pièce car elle y figure déjà ».
En effet, le calcul suivant est réalisé :
90,74 m2 (superficie de l’appartement lors de la vente établi en Loi Carrez)
+ 4,91 m2 (loggia)
+ 0,51 m2 (placard)
+ 5,25 m2 (cave)
= 101,41 m2
Le notaire justifie la différence de 4,59 m2 par l’imprécision des mesures de l’époque.
La courette/loggia est donc déjà prise en compte dans la superficie du lot appartenant à la société Patje utilisée pour le calcul de la répartition des charges si bien qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera débouté de sa demande principale de condamnation sous astreinte de la société Patje à soumettre au syndic les projets notariés d’acte de cession et de modificatifs à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » à l’encontre de la société Patje correspond à l’exercice d’un droit et la circonstance que sa demande soit jugée infondée ne saurait constituer à elle seule un abus, à défaut de démonstration de sa mauvaise foi ou de sa volonté de nuire.
La société Patje soutient, à l’appui de sa demande reconventionnelle, que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi en saisissant la présente juridiction alors que l’assemblée générale a voté un budget de 1.000 euros afin de participer au coût de la modification de l’état descriptif de division qui n’a jamais été déduit des devis qui lui ont été communiqués et qu’elle avait validé la prise en charge totale du coût des devis par la copropriété dans l’hypothèse de sa carence.
Elle fait valoir également que le syndicat sait pertinemment qu’elle n’a jamais annexé la courette puisque la loggia dont il est question était déjà occupée depuis plus de 30 ans par le précédent propriétaire de son lot et sans qu’aucune procédure ne soit intentée contre lui.
Elle ajoute que le syndicat n’a pas vérifié préalablement à son action la concordance entre la superficie de son lot mentionnée dans l’acte de vente et le métrage établi par l’expert judiciaire en 1971 faisant état d’une superficie de 106 m2 totalisant 20/1000ème des parties communes générales
Toutefois, à défaut de démonstration par la société Patje que le syndicat a commis une erreur grave constitutive d’un abus de droit à l’origine du préjudice qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline Laskar, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Patje la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Patje sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 1] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à la société Patje la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Patje de ses autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline Laskar, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Patje sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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