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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 18/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 18/04207 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JUNG
4ème Chambre
En date du 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Olivier PEISSE – 1010
Me Christian SALOMEZ – 54
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ARD INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Et
S.A. SMA, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AD2I, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (CCS), dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble dénommé “[Adresse 1]” composé de logements collectifs à usage d’habitation destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement sur un terrain situé au [Adresse 12] à [Localité 1].
Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 avril 2008.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction, en corps d’état séparés :
— la SARL ARD INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société ACTE IARD au jour de la DOC et auprès de la société SMA SA au jour de la réclamation,
— la SARL AMÉNAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE (ci-après AD2I), en phase de conception pour la réalisation d’un pré-diagnostic solaire et la rédaction des CCTP pour les lots électricité, courants faibles, plomberie sanitaires, ventilation et ECS Solaire, assurée auprès de la société SMABTP,
— la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ci-après CCS), titulaire du lot “ventilation plomberie sanitaire et ECS solaire”, assurée auprès de la société AXA puis auprès de la société MMA IARD,
— la SARL LITTORAL MARBRE, en charge du lot 13 “revêtement de sol scellés et faïence”, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux est intervenue au cours de l’année 2010.
Le 22 mars 2012 une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) auprès de la société AXA faisant état du dysfonctionnement de l’installation de chauffage solaire dans l’appartement de M. [G] et d’une fuite sur le groupe de sécurité de son cumulus.
Par courrier du 25 mai 2012, la société AXA a dénié sa garantie au titre de la police dommages ouvrage.
Parallèlement, le 14 mai 2012, la société SOLARSEYNE a procédé à un audit de l’installation de chauffe-eau solaire collectif individualisé équipant l’immeuble.
Sur assignation délivrée le 17 avril 2015 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION, le juge des référés a, par ordonnance en date du 5 juin 2015, confié une mesure d’expertise à M. [A] [R] portant sur les désordres affectant les ballons d’eau chaude. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés AXA, AD2I, CCS et ARD INGENIERIE par ordonnance de référé du 5 décembre 2015. L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2016.
Par acte d’huissier des 5, 6, et 11 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la société AXA, la société CCS et la société ARD INGENIERIE devant ce Tribunal en réparation des désordres visés par le rapport d’expertise de M. [R].
Les assignations ainsi délivrées ayant donné lieu à enrôlement distinct, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2018, il a été ordonné la jonction des causes inscrites sous les n°RG 18/04449 et 18/04207, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Par exploits du 15, 16 et 17 janvier 2020, la société ARD INGENIERIE a assigné en intervention forcée la société ACTE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la société AD2I, la société AXA recherchée en qualité d’assureur décennal de la société CCS et la société MMA IARD recherchée en qualité d’assureur actuel de la société CCS. L’affaire, enrôlée sous le numéro 20/00795, a fait l’objet d’une jonction avec la cause inscrite sous le n° RG 18/04207 le 3 mars 2020.
Par acte du 22 avril 2021, la société ACTE IARD a assigné en intervention forcée la société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE au jour de la réclamation. L’affaire, enrôlée sous le numéro 21/02390, a fait l’objet d’une jonction avec la cause inscrite sous le n° RG 18/04207 le 2 novembre 2021.
Parallèlement, par exploit du 4 et du 10 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la société AXA, la société CCS, la société ARD INGENIERIE, la société LITTORAL MARBRE et la société SMABTP devant ce Tribunal en réparation de désordres affectant la fontaine et les façades de l’immeuble. Cette affaire, enrôlée sous le n°20/04720, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 1er février 2022 avant d’être remise au rôle le 22 avril suivant sous le numéro RG 22/02328. Elle fût jointe, un temps, à la présente procédure avant de faire l’objet d’une disjonction suivant ordonnance du 20 février 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 décembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal se tenant le 12 janvier 2026 pour plaidoiries.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, au visa des articles 1147 (ancien), 1641-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— condamner in solidum la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION et la compagnie d’assurance AXA France IARD, la compagnie d’assurance AXA France IARD, les sociétés CCS et ARD INGENIERIE, et leurs assureurs, les compagnies ACTE IARD, AXA France IARD, SMA SA et MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 9270 euros de réparation de l’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2018,
— 120 769,86 euros en réparation de préjudices en raison de la perte d’exploitation de l’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2018,
— 3169,88 euros de réparation ou de changement d’éléments intérieurs de production d’eau chaude, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2018,
-7000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judicaire,
— prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
— constater que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale,
— déclarer irrecevablesles demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir,
A titre principal,
— constater que les désordres allégués affectent des éléments d’équipement,
— constater que le délai prévu par l’article 1792-3 du Code Civil est largement expiré,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres invoqués sont imputables à un défaut d’entretien de l’installation,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— constater qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la somme de 9.270 € sollicitée par le Syndicat des copropriétaires au titre de prétendus travaux de réparation de l’ouvrage,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir au titre de l’indemnisation d’un préjudice subi différemment par chacun des copropriétaires,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre,
— dire et juger en tout état de cause que le préjudice allégué n’est pas démontré et qu’aucune pièce de nature à rapporter la preuve du montant de ce préjudice n’est versée aux débats,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir au titre des travaux de réparations isolés engagés dans certaines parties privatives de l’immeuble,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre,
— dire et juger en tout état de cause qu’aucun lien n’est démontré entre ces réparations et les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,
— dire et juger que la responsabilité des sociétés CLS et ARD INGENIERIE est engagée,
— condamner in solidum les sociétés CCS et ARD INGENIERIE, et leurs assureurs, les compagnies ACTE IARD, AXA France IARD, SMA SA et MMA IARD à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 et des dépens,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2024, la société AXA demande au Tribunal de :
— Juger que l’action dirigée contre la compagnie AXA France est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage faisant état de la généralisation des désordres,
— Juger en tout état de cause irrecevables les prétentions du Syndicat des Copropriétaires en l’état de la prescription de l’action dudit Syndicat sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 du Code des Assurances ou de l’article 2242 du Code Civil,
— En conséquence,Juger le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— Juger que l’action du Syndicat des Copropriétaires dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale, est mal fondée en l’état d’une réception des travaux sans réserve, et ce alors même que l’installation de panneaux photovoltaïques par énergie solaire n’a jamais fonctionné, comme le démontre les conclusions de l’Expert Judiciaire,
— Juger en tout état de cause que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas le bien fondé de ses prétentions au titre du préjudice matériel, dès lors que l’Expert Judiciaire ne précise pas le montant des travaux qu’il préconise d’une part, et dès lors, d’autre part, que les travaux préconisés relèvent de l’entretien de l’ouvrage,
— Juger que la compagnie AXA France ne doit pas la garantie des dommages immatériels, en l’état de la résiliation de son contrat au 1er janvier 2014 à la demande de la société CCS,
— Juger que la garantie des dommages immatériels est due par les MMA qui sont au demeurant intervenues volontairement dans le cadre de l’expertise pour faire valoir leurs observations,
— En conséquence,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France,
— Juger que la compagnie AXA France ne doit pas la garantie des dommages immatériels, dès lors que la réclamation judiciaire du Syndicat des Copropriétaires est postérieure à la résiliation du contrat et est intervenue au moment où la société CCS s’était réassurée auprès des MMA pour le même type de garantie,
— En conséquence, Mettre hors de cause, la compagnie AXA France de ce chef,
— Juger que les prétentions matérielles du Syndicat des Copropriétaires ne sont pas étayées par les conclusions du rapport d’expertise,
— En conséquence, Mettre hors de cause la compagnie AXA France,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sébastien GUENOT.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la société ARD INGENIERIE et la SMA SA demandent au Tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal, rejeter tout en garantie à leur encontre comme mal fondé,
A titre subsidiaire,
— si la responsabilité de la société ARD INGENIERIE est retenue, condamner la société ACTE IARD, assureur décennal de la société ARD INGENIERIE, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— si la garantie d’ACTE IARD n’est pas mobilisable, condamner in solidum la société CCS et ses assureurs, AXA France IARD et MMA IARD et la société AD2I à relever et garantir la société ARD INGENIERIE et la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause, rejeter toutes autres demandes adverses, plus amples ou contraires, comme mal
fondées et condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Baptiste TAILLAN, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L111-13-1 devenu L 123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article L124-5 du Code des Assurances, de :
— juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies
— débouter le syndicat des copropriétaires et autres parties concluantes de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du Code Civil,
— constater que la société ACTE IARD n’était plus assureur de la SARL ARD INGENIERIE au jour de la réclamation et prononcer sa mise hors de cause, débouter la société ARD INGENIERIE, ainsi que toute autre partie concluante, des demandes présentées à son encontre,
À titre subsidiaire, débouter le le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.169,88 € au titre du remboursement de factures de réparation ou de changement d’éléments intérieurs de production d’eau chaude,
— ordonner applicable et opposable à la SARL ARD INGENIERIE la franchise contractuelle stipulée au contrat « Professions Libérales du BTP » n°2 169578 RD au titre de la garantie décennale obligatoire, à savoir 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.300 € et un maximum de 4.500€,
— ordonner applicable et opposable à la SARL ARD INGENIERIE ainsi qu’aux tiers, la franchise contractuelle stipulée au contrat « Professions Libérales du BTP » n°2 169578 RD, au titre des garanties facultatives du chef de la responsabilité civile contractuelle ou quasi délictuelle et des préjudices immatériels consécutifs, à savoir 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 2.300 €.
— condamner respectivement la société CCS, solidairement avec la société AXA en ce qui concerne les préjudices matériels, et avec la SA MMA IARD en ce qui concerne les préjudices immatériels consécutifs, ainsi que pour les frais irrépétibles et dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire, à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner la société AD2I à la relever et garantir à hauteur de 10 % des condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure intégrant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SMA SA, assureur de la responsabilité civile de la SARL ARD INGENIERIE, à la relever et garantir la SA ACTE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge tant au titre des préjudices matériels, que des préjudices immatériels consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— débouter la SARL AD2I, la SASU CCS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SARL ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA de leurs appels en garantie et demandes de condamnations présentés à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
— écarter l’exécution provisoire du présent jugement par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, la société AD2I demande au Tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société AD2I n’est pas caractérisée,
— dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance et des équipements de production d’eau chaude sont irrecevables,
— dire et juger que la demandes du Syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance est injustifiée ;
— rejeter l’ensemble des demandes formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société CCS et ses assureurs, AXA et les MMA, ainsi que la société ARD INGENIERIE et son assureur ACTE IARD, à la relever et garantir indemne,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2022, la MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CCS, demande au Tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code de procédure civile ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir quant aux dommages subis par les copropriétaires,
— juger que la responsabilité de la société CCS n’est pas engagée du fait des désordres constatés, les
dysfonctionnements étant essentiellement dus à la maîtrise d’œuvre du chantier au niveau du choix du type d’installation et du suivi du chantier,
— constater qu’elle est l’assureur actuel de la société CCS, qui était assurée lors de la réalisation des travaux par AXA assureur RC décennale, et dont la garantie a vocation à être recherchée pour les désordres de nature décennale relevant des garanties obligatoires,
— juger qu’elle ne peut être concernée que par les préjudices immatériels consécutifs aux désordres, qui relèvent du domaine de l’assurance facultative.
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de réparations et des préjudices immatériels, l’expert judiciaire s’étant livré à un calcul théorique, sans que l’on puisse savoir le préjudice réel subi dans chaque appartement.
— juger que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.
— juger que la Société ARD INGENIERIE et la Société AD 2I ont commis des fautes à l’origine des désordres constatés.
— condamner in solidum la société ARD INGENIERIE, ses assureurs la SA ACTE IARD, et SMA SA ainsi que la Société AD 2I à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 2]-LEYTES.
La société CCS, régulièrement citée à personne, est défaillante à la procédure.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 236-3 I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. ;
Il résulte des pièces versées en procédure que suivant décision de son associé unique en date du 31 décembre 2024, la société CCS a fait l’objet d’une fusion au profit de la société GROUPE EIP.
Or la société GROUPE EIP, qui a acquis de plein droit la qualité de partie à la présente instance en sa qualité d’ayant cause universel de la société CCS, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 22 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de relever d’office l’interruption de l’instance en résultant par application de l’article 369 du code de procédure civile et de l’article L622-22 du code de commerce, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant les parties qui forment des demandes de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société CCS à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société GROUPE EIP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SARL CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la SAS GROUPE EIP,
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE EIP suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 22 avril 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 9 heures aux fins d’appel en cause de Maître [Z] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE EIP.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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