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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 févr. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWR
Minute n° 25/00192
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 février 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 15 mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 février 2025 à M. [E] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 26 février 2025 à Mme [C] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits
Le conseil de Monsieur [E] [T] fait valoir que la notification des droits de son client est tardive puisque les décisions d’admission du 20 février 2025 et de maintien ne lui ont pas été notifiées, alors que rien dans les certificats médicaux ne justifie que ces décisions ne lui aient pas été notifiées sans délai.
Aux termes de l’article L. 3211-3 : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce si rien ne démontre que la notification de la décision d’admission du 19 février 2025 a été notifiée au patient et que le Centre hospitalier indique le 25 février 2025 que la décision de maintien du 22 février 2025 n’a pas été notifiée au motif que le patient « n’est pas en mesure d’en prendre connaissance en raison de son état de santé ».
Force est de constater d’une part que le docteur [P] [X] [J] a, dans le certificat dit des 72H00 informé du projet de décision et le patient a été à même de faire valoir ses observations et d’autre part l’intéressé ne démontre pas à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré du caractère précoce du certificat médical dit de « 72 heures »
Le conseil de Monsieur [E] [T] fait valoir que le certificat de « 72 heures » a été établi trop tôt, ce qui devrait entraîner l’irrégularité de la procédure.
L’article L. 3211-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que :
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. ».
Le certificat médical doit être rédigé dans les 72 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En outre, il convient de rappeler que le délai de soixante-douze heures imparties au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale. En conséquence, la procédure doit être regardée comme régulière dès lors que le certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l’admission (Cass. Civ. 1ère 13 septembre 2023, n°22-18.583).
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 19 février 2025 à 17H02 par le docteur [V] [G] du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] avec une admission effective du patient fixée le 20 février 2025. Il ressort de la procédure que le certificat médical dit de « 72 heures » a été rédigé 22 février 2025 à 11H30, soit conformément au délai de soixante-douze heures précité suivant l’admission du patient.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [N]
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 février 2025
Le greffier,
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