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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 23/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise régie par le code des Assurances identifiée au, La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS, La S.A. SMACL ASSURANCES, La Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/02955 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOCQ – décision du 30 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/02955 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOCQ
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [X],
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (21)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS:
La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Auxerre sous le n° B 326 782 505
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
La S.A. SMACL ASSURANCES
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 833 817 224
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié à cet effet audit siège,
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
La Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES,
Entreprise régie par le code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le n°085 580 488
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.S.U. CASA ISOLATION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Orléans B 507 610 905,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 30 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 14, 16, 22 et 25 août 2023, monsieur [M] [J] et madame [Y] [X] (ci-après les consorts [I]) ont fait assigner la société THELEM ASSURANCES, la société SMACL ASSURANCES, la société CASA ISOLATION et monsieur [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à un sinistre d’incendie survenu sur leur propriété le 25 juillet 2019.
Par acte délivré le 13 février 2024, la société CASA ISOLATION a fait assigner en intervention forcée la société CHENES CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 23/2955.
Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, de :
Déclarer les consorts [I] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre,Les condamner in solidum aux dépens,Rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions signifiées électroniquement le 16 juillet 2024, les consorts [I] se sont désistés de leurs demandes à l’égard de monsieur [Z].
La société CHENES CONSTRUCTIONS a également soulevé un incident, sollicitant le juge de la mise en état, suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025, de :
Déclarer irrecevable l’intervention forcée et toutes les demandes formulées par la société CASA ISOLATION à son encontre,Prononcer sa mise hors de cause,Condamner la société CASA ISOLATION à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’appui, la société CHENES CONSTRUCTIONS fait valoir que son intervention forcée est dénuée de tout lien avec l’instance initiale en ce que :
la société CASA ISOLATION ne sollicite pas qu’elle la garantisse d’éventuelles condamnations prononcées au bénéfice des consorts [I] mais qu’elle lui règle plusieurs factures sans aucun lien avec le chantier sur lequel est survenu l’incendie,dans ses conclusions au fond, elle n’a sollicité la compensation entre les éventuelles créances détenues par chacune des parties qu’afin de préserver ses droits.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, la société CASA ISOLATION demande de :
Débouter la société CHENES CONSTRUCTIONS de ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Au soutien, la société CASA ISOLATION relève que, suivant conclusions au fond, la société CHENES CONSTRUCTIONS lui réclame paiement d’une somme au titre de pénalités de retard liées à l’incendie, dont elle sollicite la compensation, établissant ainsi le lien entre les instances.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la société THELEM ASSURANCES demande de :
Statuer ce que de droit sur les demandes de monsieur [Z],Laisser la charge des dépens de l’incident aux consorts [I],Débouter les autres parties de toutes demandes formulées à son encontre.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue sur incident le 23 avril 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur le désistement des consorts [I] à l’égard de monsieur [Z]
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Si le désistement des consorts [I] n’a pas été expressément accepté par monsieur [Z], il sera retenu son acceptation implicite dès lors qu’il n’a formulé aucune demande au fond et que, aux termes de ses conclusions sur incident, il sollicite sa mise hors de cause.
Il sera donc constaté le désistement d’instance des consorts [I] à l’égard de monsieur [Z].
2 / Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CHENES CONSTRUCTIONS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 325 du même code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
La société CHENES CONSTRUCTIONS a entrepris la construction d’une maison d’habitation à [Localité 11], dont elle a partiellement sous-traité la réalisation à la société CASA ISOLATION,Le 25 juillet 2019, le préposé de la société CASA ISOLATION a involontairement causé un incendie sur ce chantier de construction, qui s’est propagé à l’habitation des consorts [I],Ces derniers ont fait assigner la société CASA ISOLATION, responsable du préposé à l’origine du sinistre, afin d’indemnisation de leurs préjudices,La société CASA ISOLATION a fait assigner en intervention forcée la société CHENES CONSTRUCTION en ce que :[Localité 10]-ci lui réclame paiement de la somme de 13.631,85 euros au titre de pénalités qu’elle aurait réglé à cause du retard pris sur le chantier où son préposé a causé l’incendie,Elle refuse de la régler de sa facture de sous-traitance au titre du chantier de construction de madame [L] pour une somme de 849,57 euros, outre trois autres factures relatives à trois autres chantiers pour un montant total de 16.811,16 euros.
Il doit ainsi être constaté que, si le différend entre les sociétés CASA ISOLATION et CHENES CONSTRUCTIONS s’inscrit dans le contexte du sinistre dont les consorts [I] demandent à être indemnisés, les prétentions de la société CASA ISOLATION à l’égard de la société CHENES CONSTRUCTIONS, consistant en des demandes en paiement de factures de sous-traitance, et la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard de la société CHENES CONSTRUCTIONS à l’égard de CASA ISOLATION, sont sans lien suffisant avec les demandes des consorts [I].
L’intervention forcée de la société CHENES CONSTRUCTIONS sera donc déclarée irrecevable.
3 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés CHENES CONSTRUCTIONS et CASA ISOLATION les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de monsieur [M] [J] et de madame [Y] [X] à l’égard de monsieur [K] [Z] ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société CHENES CONSTRUCTIONS par la société CASA ISOLATION ;
Prononce la mise hors de cause de la société CHENES CONSTRUCTIONS ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formées par les sociétés CHENES CONSTRUCTIONS et CASA ISOLATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société CASA ISOLATION.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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