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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02862 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7S
DEMANDERESSE :
Mme [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [G] a été victime d’un accident en date du 2 mars 2017 qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2024, la [5] ([8]) de [Localité 12] [Localité 11] a notifié à Madame [W] [G] un rappel de notification de créance du 17 novembre 2020 pour des soins ou prestations du 19 octobre au 9 novembre 2018 pris en charge à tort à 100% d’un montant de 32,25 euros (référence 201213707579).
Par courrier du 23 juillet 2024, la [7] a notifié à l’assurée un rappel de notification de créance du 9 février 2019 pour un montant de 62,90 euros (référence 190189418049).
Par courrier du 24 juillet 2024, la [7] a notifié à l’assurée un rappel de notification de créance du 24 septembre 2020 pour des soins ou prestations du 14 septembre 2018 au 28 septembre 2018 pris en charge à tort à 100% d’un montant de 32,25 euros (référence 201046981506).
Par courrier du 24 juillet 2024, la [7] a notifié à l’assurée un rappel de notification de créance du 9 octobre 2020 pour des soins ou prestations du 2 octobre 2018 au 16 octobre 2018 pris en charge à tort à 100% d’un montant de 32,25 euros (référence 201096086369).
Le 6 août 2024, Madame [W] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester plusieurs notifications d’indus dont la créance n°190189418049 de 62,90 euros, n°201096086369 de 32,25 euros, n°2010469815 de 32,25 euros.
Réunie en sa séance du 27 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.
Par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2024, Madame [W] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [W] [G] expose qu’elle a présenté en 2017 un accident du travail qui a nécessité des soins de kinésithérapie ; qu’elle a payé les sommes réclamées jusqu’en 2022.
A réception des courriers de 2024 visant des prestations de soins de 2019 à 2020, elle indique n’avoir jamais reçu les précédents courriers de notification de créance ; que le délai de réclamation de la caisse étant de trois ans et n’étant pas dans ses torts, elle sollicite un recours amiable concernant ces dettes.
La [6] LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la prescription de la créance objet de la notification du 23 juillet 2024,
— Reconventionnellement, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 62,90 euros au titre de l’indu.
Elle rappelle que les indus font suite à la prise en charge de soins et de prestations à 100% consécutivement à un accident du 2 mars 2017 qui n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle faute de transmission de déclaration d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la [5]
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ".
***
En l’espèce, aucune fraude n’est opposée à Madame [W] [G] par la [8] de sorte que la prescription biennale est applicable au présent litige.
La [8] a notifié à l’assurée plusieurs rappels de notification de créance, notamment :
— Par courrier du 16 juillet 2024, un rappel de notification de créance du 17 novembre 2020 pour des soins ou prestations du 19 octobre au 9 novembre 2018 d’un montant de 32,25 euros (référence 201213707579).
— Par courrier du 23 juillet 2024, un rappel de notification de créance n°190189418049 du 9 février 2019 pour un montant de 62,90 euros,
— Par courrier du 24 juillet 2024, un rappel de notification de créance n°201046981506 du 24 septembre 2020 pour des soins ou prestations du 14 septembre 2018 au 28 septembre 2018 pris en charge à tort à 100% d’un montant de 32,25 euros,
— Par courrier du 24 juillet 2024, un rappel de notification de créance du 9 octobre 2020 pour des soins ou prestations du 2 octobre 2018 au 16 octobre 2018 pris en charge à tort à 100% d’un montant de 32,25 euros (référence 201096086369).
Dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, Madame [W] [G] a contesté plusieurs indus dont ceux portant sur les créances susvisées.
Les indus de prestations ou de soins réclamés par la [8] à l’assurée couvre une période partant du 14 septembre 2018 au 9 février 2019.
Dans ces conditions, les notifications de rappel de créance émises en date des 16 juillet 2024, 23 juillet 2024 et 24 juillet 2024 par la [8], adressées au-delà du délai de prescription biennale courant au plus tard à compter du 1er avril 2019, sont de toute évidence tardives.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la [8] à l’encontre de Madame [W] [G] portant sur les prestations ou soins d’un montant de 62,90 euros et de 32,25 euros (créances n°190189418049 et n°201046981506) ainsi que sur les autres créances (n°201213707579 et n°201096086369) est prescrite.
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action en recouvrement de la [6] [Localité 12] [Localité 11] dirigée à l’encontre de Madame [W] [G], concernant les créances n°190189418049 et n°201046981506 d’un montant de 62,90 euros et de 32,25 euros, et sur les créances (n°201213707579 et n°201096086369), est prescrite ;
CONDAMNE la [6] [Localité 12] [Localité 11] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Mme [W] [G]
— 1 CCC à la [9] [Localité 12] [Localité 11]
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