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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ6R
N° de MINUTE : 25/00645
S.A.S. HERITAGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
Compagnie d’assurance SMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Le 28 avril 2023, la société Héritage a établi un devis pour un montant de 146.429,82 euros pour la rénovation de la maison de M. [S] et M. [M] située à [Localité 6].
La société Héritage a émis plusieurs factures :
— une facture de 47.243,10 euros le 30 janvier 2023
— une facture de 41.779,75 euros le 28 février 2023
— une facture de 37.701,97 euros le 31 mars 2023
— une facture de 19.705 euros le 28 juin 2023
Le 6 juin 2023, M. [S] a signé avec la société Héritage un procès-verbal de réception avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la société Héritage a mis en demeure M. [S] et M. [M] de lui régler la dernière facture d’un montant de 19.705 euros.
Le 19 avril 2024, M. [S] et M. [M] ont procédé à un constat de commissaire de Justice au sein de leur maison.
En mai 2024, M. [S] et M. [M] ont mandaté la société BFP Batiment pour procéder à des travaux au sein de l’immeuble. Ils ont fait établir un devis pour les prestations suivantes : reprise des peintures sur l’ensemble des murs / Plafonds / plinthes / portes, changement de carreaux abimés (salle de bain), reprise des prises et interrupteurs à remettre de niveau, dépose du receveur de douche, vérification de tuyauterie d’évacuation, réfection de la douche en carrelage et joints.
Ils ont été facturés pour les prestations suivantes à hauteur de 990 euros TTC :
— salle de bain n°1 : la dépose du sol existant, la pose de carrelage
— salle de bain n°2 : pose d’une prise, pose de carrelage
— chambre : pose de deux tables de chevet
— cuisine : pose d’une hote, persement de meubles et mise en place de raccordements
Le 2 juin 2024, M. [S] et M. [M] ont fait réaliser une expertise amiable non contradictoire de leur maison.
Par exploit du 14 février 2024, la société Héritage a assigné M. [X] [S] et M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 19.705 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Joly, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par exploit du 6 juin 2024, M. [S] et M. [M] ont assigné la société Héritage et la société SMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 27.371 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, les voir condamner à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire.
Les deux affaires ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Héritage demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de
— à titre principal, condamner solidairement M. [S] et M. [M] à lui payer 19.705 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023, 2.500 euros à titre de dommages intérêts et de débouter M. [S] et M. [M] de leurs demandes ;
— au besoin avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [S] et M. [M] ;
— en tout état de cause, condamner la société SMA à garantir la société Héritage de toutes condamnations mises à sa charge, condamner M. [S] et M. [M] solidairement à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire,
La société Héritage se fonde sur les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Elle indique avoir réalisé les travaux conformément au devis accepté par M. [S] et M. [M] et avoir respecté les délais de début de chantier. Elle retient que la réception a été opérée le 6 juin 2023 et que seules des réserves mineures ont été relevées. Elle expose que les griefs portés par M. [S] et M. [M] postérieurement à la reception ne contiennent plus les réserves de sorte que celles-ci ont été levées. Elle conteste les conclusions de l’expert amiable dont le rapport ne peut pas avoir de valeur probante. Elle souligne que le refus des demandeurs de régler le solde du chantier n’est pas fondé. Elle ajoute que M. [S] et M. [M] ont fait réaliser des travaux sur le chantier en mai 2024 préalablement à la tenue de l’expertise. La société Héritage précise que dans le cadre d’échanges des parties entre elles, M. [S] et M. [M] s’étaient engagés à solder le prix du chantier à hauteur de 17.000 euros mais n’y ont pas procédé.
Sur les demandes reconventionnelles, la société Héritage expose que M. [S] et M. [M] ne lui ont jamais demandé d’intervenir pour procéder à des reprises ou des travaux complémentaires. Ils ont fait diligenter une expertise amiable non contradictoire et un procès-verbal de constat de commissaire de justice près d’un an après la réception et alors qu’une société tierce est intervenue sur le chantier.
La société Héritage expose qu’elle dispose d’une assurance auprès de la société SMA qui couvre sa garantie décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.
La société Héritage demande à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée compte tenu de l’exception d’inexécution soulevée par M. [S] et M. [M].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [S] et M. [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1219, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal
— débouter la société Héritage de ses demandes,
— condamner solidairement la société Héritage et la société SMA à verser à M. [S] et M. [M] 27.371 euros à titre de dommages intérêts ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société Héritage de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres malfaçons et non-conformités affectant le bien de M. [S] et M. [M] sous astreinte ;
— à défaut d’y procéder, autoriser M. [S] et M. [M] à faire venir une entreprise tierce pour effectuer les travaux nécessaires aux frais de la société Héritage et condamner la société Héritage à leur verser 20.691 euros ;
— condamner solidairement la société Héritage et la société SMA à leur régler la somme de 6.680 euros au titre des préjudices subis au titre de la garantie de parfait achèvement;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble de M. [S] et M. [M]
En tout état de cause,
— condamner la société Héritage et la société SMA solidairement à verser 6.000 euros à M. [S] et M. [M] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Héritage et la société SMA aux dépens
M. [S] et M. [M] se fondent sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil. Ils soutiennent que la société Héritage n’a pas procédé à la levée des réserves et que de nombreux désordres ont été constatés a posteriori. Ils s’appuient sur le procès-verbal de constat du 19 avril 2024 et sur le rapport d’expertise amiable du 2 juin 2024 qui évalue la reprise des malfaçons à 20.961 euros TTC. M. [S] et M. [M] indiquent que la société FP Batiment a procédé à une reprise très partielle du chantier. M. [S] et M. [M] exposent que la société Héritage a manqué à son obligation de réaliser des travaux exempts de vices ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Ces manquements justifient le non-paiement du solde de la facture ainsi que le versement de dommages-intérêts.
M. [S] et M. [M] se fondent également sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-4-3 du code civil qui oblige le constructeur et l’entrepreneur pendant un an à réparer les désordres présents sur le chantier et notifiés dans le PV de réception ou bien par écrit postérieurement. M. [S] et M. [M] indiquent avoir signalé les désordres persistants dans le PV de réserve et dans le constat de commissaire de justice du 19 avril 2024 ainsi que dans le cadre de l’expertise amiable du 2 juin 2024.
M. [S] et M. [M] estiment que la garantie de la société SMA doit être mobilisée en ce que le contrat n’exclut pas les désordres relevés. Ils estiment que les désordres relevés rendent le bien impropre à son usage. Ils estiment que le caractère unilatéral de l’expertise amiable réalisée n’a pas d’incidence sur l’impropriété du bien à sa destination à raison des désordres graves qu’ils relèvent comme les défauts de l’installation électrique ou l’absence de VMC.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société SMA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de
A titre principal
— débouter toute demande de condamnation de la société SMA,
— prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement
— donner acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise
— condamner M. [S] et M. [M] ou tout succombant à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] et M. [M] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de l’association Couderc Fleury
— réserver les dépens,
La société SMA estime que les griefs portés par M. [S] et M. [M] à savoir les réserves à la réception non levées et les désordres évoqués dans l’année de parfait achèvement sont exclus des garanties assurantielles souscrites par la société Héritage. Quant à la garantie décennale, la société SMA estime que M. [S] et M. [M] ne démontrent pas en quoi les griefs relevés seraient de nature à rendre le bien impropre à sa destination ni qu’ils seraient de nature à porter atteinte à sa solidité au contraire, les éléments produits établissent que les griefs portent sur des défauts de finition. La société SMA ajoute que les montants demandés ne sont pas justifiés. Les demandes de M. [S] et M. [M] conduisent à une double indemnisation : tant une demande de dommages intérêts au titre des travaux restant à réaliser qu’une demande de procéder aux travaux, sous astreinte. La société SMA ajoute que le devis de la société Score Expertise est une simple estimation et que le devis de la société FP Bâtiment ne concerne pas la reprise de désordre mais de nouvelles prestations.
Sur la demande d’expertise, la société SMA exprime ses protestations et réserves.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur les demandes indemnitaires de la société Héritage
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société Héritage a procédé aux travaux commandés par M. [S] et M. [M] selon devis n°22H0414 V7 daté du 28 avril 2023.
La réception effectuée le 6 juin 2023 a donné lieu à des réserves à savoir :
— jardin : pose d’un piquet de terre et goulotte
— finition elec : pose cache interrupteur (salon, salle à manger et entrée), cache prise (cuisine)
— salle de douche : remplacement de deux carreaux
— extérieur : pose de luminaire (terrasse x2, entrée et garage)
Par email du 18 juillet 2023, M. [M] a écrit à la société Héritage qu’il était particulièrement déçu de la réalisation de la société Héritage et qu’il ferait appel à d’autres professionnels pour les finitions. Par conséquent, il n’est pas établi que la société Héritage aurait été invitée à intervenir à nouveau pour lever les réserves.
Le procès-verbal de constat du 19 avril 2024 et le rapport d’expertise de la société Score Expertise ne relèvent pas expressément et ne lient pas de manière suffisamment probante les désordres qu’ils identifient avec les réserves relevées lors de la réception.
La société Héritage n’établit pas qu’elle aurait procédé à la levée des réserves toutefois, dans son email du 21 juillet 2023, soit trois jours après le message de M. [S] et M. [M] relatif aux finitions, la société Héritage propose un règlement de 17.000 euros au lieu de 19.705 euros acceptant le principe de concession de sa part concomitamment avec l’expression des premières plaintes de M. [S] et M. [M].
En l’état, M. [S] et M. [M] seront donc condamnés solidairement au paiement du solde de la facture de la société Héritage soit la somme de 17.000 euros avec intérets au taux légal à compter du 9 décembre 2023.
La société Héritage et M. [S] et M. [M] étant en litige depuis le terme du chantier, la résistance de M. [S] et M. [M] au paiement de cette somme ne saurait être motivée par de la mauvaise foi. La société Héritage sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
2. Sur la demande indemnitaire de M. [S] et M. [M]
Au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la réception du chantier a été réalisée contradictoirement le 6 juin 2023.
Le 18 juillet 2023 M. [S] et M. [M] faisaient état, de manière vague et imprécise, de « résultat très moyen » évoquant « la peinture sur les fenêtres, le sol pas droit dans la salle de bain ou encore la plinthe ».
Pour les réserves précisées dans le procès-verbal de réception, force est de constater que M. [S] et M. [M] ont informé la société Héritage qu’ils solliciteraient une autre entreprise dans leur email du 18 juillet. D’ailleurs, le procès-verbal de constat ne permet pas de vérifier la persistance des désordres relevés dans le procès-verbal de réception au titre des réserves. Les demandes de M. [S] et M. [M] a ce titre ne sont donc pas fondées.
Quant aux désordres allégués postérieurement à la réception, M. [S] et M. [M] n’établissent pas avoir notifié à la société Héritage la liste des griefs dont ils sollicitent la réparation aux termes de leur assignation. La société Héritage n’a donc pas été mise en demeure de remédier auxdits désordres. En outre, les désordres n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoires alors que ceux-ci, notamment pour ce qui est de la peinture, étaient visibles au moment de la réception et que M. [S] et M. [M] avaient la possibilité de convoquer la société Héritage afin qu’elle s’explique sur les points relevés unilatéralement.
Il sera également observé qu’un délai d’un an s’est écoulé entre la réception et l’assignation délivrée le 6 juin 2024, date à laquelle la société Héritage a été informée, pour la première fois de griefs portés contre elle et que, pendant ce délai, au moins une autre entreprise est intervenue dans le pavillon de M. [S] et M. [M] de sorte que des modifications ont pu être opérées.
Par conséquent, M. [S] et M. [M] n’établissent pas avec la force probante suffisante que la société Héritage serait à l’origine des désordres désormais allégués et que sa responsabilité contractuelle serait engagée.
Au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil, prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
En l’espèce, M. [S] et M. [M] n’ont porté les désordres affectant leur logement à la connaissance de la société Héritage que par voie d’une assignation délivrée un an après la réception des travaux. Ils ne produisent pas d’éléments établissant qu’ils auraient, conformément au texte précité, porté à la connaissance de la société Héritage les désordres signalés par une notification préalable. En outre, il n’est pas établi que les désordres figurant dans l’assignation auraient été révélés postérieurement à la réception dans la mesure où certains des désordres soulevés par M. [S] et M. [M] étaient visibles au moment de la réception (fils électriques visibles, finition des peintures, etc.).
Par suite, les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [S] et M. [M] au titre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent pas être accueillies.
Les demandes d’indemnisation pour l’ensemble des chefs de préjudice de M. [S] et M. [M] seront rejetées.
Les demandes tendant à réparer les désordres sous astreinte par la société Héritage ou à les faire réparer aux frais de la société Héritage, fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit, seront également rejetées.
3. Sur la demande d’expertise
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les travaux objet du présent différent ont été réceptionnés en juin 2023 soit depuis plus de deux ans. M. [S] et M. [M] produisent un devis d’une entreprise BFP Bâtiment établissant que diverses interventions ont été opérées chez eux.
Par conséquent, le recours à une expertise judiciaire n’est pas de nature, en raison du délai qui s’est écoulé depuis la réception du chantier, à permettre d’établir la liste de manquements contractuels susceptibles d’être imputés à la société Héritage.
En outre, la garantie de parfait achèvement ne peut plus être engagée faute pour M. [S] et M. [M] d’avoir adressé une notification préalable à la société Héritage dans le délai d’un an de la réception des travaux.
La demande d’expertise sera rejetée.
4. Sur la demande de condamnation de la société SMA
Faute de condamnation de la société Héritage, il n’y a pas lieu de statuer sur la mobilisation de la garantie de la société SMA.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [S] et M. [M], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens engagés par la société Héritage dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Joly, avocat au barreau de Meaux.
Ils seront condamnés aux dépens engagés par la société SMA dont distraction au profit de Me Marianne Fleury, avocat au barreau de Paris.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] et M. [M], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Héritage la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à payer à la société SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter ou d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [X] [S] et M. [H] [M] à payer à la société Héritage la somme de 17.000 euros TTC avec intérets au taux légal à compter du 9 décembre 2023 ;
Déboute la société Héritage de sa demande de dommages-intérêts complémentaire ;
Déboute M. [X] [S] et M. [H] [M] de leurs demandes d’indemnisation par la société Héritage ;
Déboute M. [X] [S] et M. [H] [M] de leur demande d’injonction à la réalisation de travaux sous astreinte;
Déboute M. [X] [S] et M. [H] [M] de voir ordonner la réalisation de travaux par une société tierce et de condamnation de la société Héritage à leur verser 20.691 euros;
Déboute M. [X] [S] et M. [H] [M] de leurs demandes d’indemnisation, tous chefs de préjudices confondus, au titre de la garantie de parfait achèvement;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [X] [S] et M. [H] [M] solidairement aux dépens engagés par la société Heritage dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Joly, avocat au barreau de Meaux ;
Condamne M. [X] [S] et M. [H] [M] aux dépens engagés par la société SMA dont distraction au profit de Maître Marianne Fleury, avocat au barreau de Paris ;
Condamne M. [X] [S] et M. [H] [M] solidairement à payer à la société Héritage la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [S] et M. [H] [M] à payer à la société SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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